Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° N 21-24.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [V] [J], veuve [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-24.843 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 11], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Pons La Tour,
2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [C] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de [A] [L], veuve [J], décédée,
3°/ à M. [N] [B], domicilié Mandataire Judiciaire, [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Saint-Pons La Tour,
4°/ à la société Saint-Pons La Tour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [P], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Saint-Pons La Tour,
6°/ à la société Territoire et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à Mme [Y] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 10],
10°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel - Palais de Justice, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
11°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de tutrice de Mme [V] [J], veuve [M],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [V] [J], veuve [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], ès qualités, de M. [B], ès qualités, de la société Territoire et développement, de la société Saint-Pons La Tour et de la société [P] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [V] [J], veuve [M], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [R], en sa qualité de tutrice de Mme [V] [J], veuve [M].
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] [J], veuve [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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