Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-42.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-42.268

Date de décision :

15 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la société Renault percevant directement de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières a, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles susvisées, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS ; que M. X... et divers autres salariés soutenant qu'eu égard au mode de calcul de l'employeur, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur rappel de salaires ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a décidé qu'ils devaient recevoir leur salaire net d'activité, sans tenir compte du précompte de la CSG et de la CRDS sur le montant des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la formation de référé a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne les salariés et le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil aux dépens devant la Cour de Cassation et le conseil de prud'hommes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz