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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.193

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° B 18-10.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Grand-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mab construction, contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Grand-Ouest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Grand-Ouest. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Spie Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société Mab Constructions, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. U... X... à compter du 27 janvier 2009 jusqu'au 15 juin 2010 ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les lésions constatées au certificat médical initial du 27 janvier 2009 trouvent leur origine dans la maladie professionnelle déclarée par M. X... le 6 février 2009 ; que le certificat initial mentionne une « tendinopathie de l'épaule dte » et, dans un premier temps, le médecin n'a pas prescrit d'arrêt de travail ; qu'en l'absence d'incapacité de travail constatée dans le certificat médical initial, il appartient à la caisse de démontrer l'existence d'une continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation de la maladie ; qu'il n'est pas contesté qu'il existe une continuité de soins et de symptômes jusqu'au 9 octobre 2009 ; que la société conteste la prise en charge des arrêts et soins à compter du 9 octobre 2009, date du premier certificat médical de prolongation constatant une « capsulite rétractile de l'épaule droite » ; que l'ensemble des certificats médicaux postérieurs (certificats du 15 décembre 2010, 23 février 2010, 22 mars 2010, 29 avril 2010) mentionne une « capsulite épaule droite » jusqu'à la consolidation (fixée au 15 juin 2010) ; que l'expert désigné par le tribunal, dans le but de déterminer notamment si une partie des arrêts de travail dont a bénéficié M. X... à compter de sa déclaration de maladie professionnelle et jusqu'au 15 juin 2010 a pour origine exclusive un état pathologique dépourvu de toute relation avec cette maladie et évoluant pour son propre compte, mentionne : « ( ) des certificats médicaux de prolongation de maladie professionnelle sont établis pour « tendinopathie chronique de l'épaule droite », puis à partir du 9 octobre 2009 pour « capsulite rétractile de l'épaule droite ». Le 7 décembre 2009, il passe un arthroscanner de l'épaule droite qui montre un aspect évocateur de capsulite rétractile, pas de calcification, pas de rupture ou de fissuration de la coiffe. L'arthoscanner confirme donc l'existence d'une réduction de volume articulaire lors de l'arthographie (inférieur à 10 centimètre cube) sans rupture de coiffe notable. Sur le plan anatomo pathologique, il s'agit d'une hypertrophie avec une hyper vascularisation puis une fibrose capsulaire et synoviale à la partie antérieure et inférieure de l'articulation de l'épaule. A partir du 15 janvier 2010, il sera mis en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2010 pour capsulite rétractile de l'épaule droite. Il reprend le travail le 16 juin 2010. La capsulite rétractile ou rétraction de la capsule de l'épaule droite entraine une raideur de l'épaule secondaire à la dégénérescence tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs. Il ne s'agit pas d'une forme primitive ou idiopathique. L'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle fait bien partie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il s'agit cependant d'une deuxième maladie professionnelle. Il y a continuité de symptômes et de soins avec un lien, entre le certificat médical initial prescrit le 27 janvier 2009 et l'évolution de la tendinopathie de l'épaule droite vers une raideur de l'épaule motivant le diagnostic de capsulite rétractile de l'épaule droite par réduction du volume capsulaire. Entre la date du certificat médical initial du 27 janvier 2009 et la consolidation du 15 juin 2010, on ne retrouve pas de pathologie dépourvue de toute relation avec cette maladie et évoluant pour son propre compte. En conclusion : des éléments ci-dessus rapportés nous pouvons conclure que M. X... U... a présenté une maladie professionnelle « épaule douloureuse droite » à compter du 27 janvier 2009, en relation avec une dégénérescence tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs confirmée par IRM du 2 janvier 2009, et qui a évolué par la suite vers une capsulite rétractile confirmée par arthoscanner de l'épaule droite du 7 décembre 2009. Les arrêts de travail et les prestations dont a bénéficié M. X... à compter de sa déclaration de maladie professionnelle et jusqu'au 15 juin 2010, date de consolidation, ont un lien de causalité certain direct et exclusif avec la maladie professionnelle « épaule douloureuse droite » prise en charge » ; qu'il résulte de l'expertise que la capsulite rétractile ne présente pas une forme primitive ou idiopathique ; qu'il s'agit donc d'une complication de la maladie prise en charge et non d'une nouvelle maladie ; que s'agissant d'une nouvelle lésion en lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue avant la consolidation de l'état de santé de l'assuré, la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur du respect de la procédure d'information prévue aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'expertise qu'il existe une continuité de symptômes et de soins ; que l'expert relève au surplus que les arrêts de travail et prestations dont a bénéficié M. X... jusqu'à la date de consolidation ont un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2009 ; qu'il y a donc lieu de retenir que la preuve de la continuité de symptômes et de soins jusqu'à la consolidation est établie ; qu'il appartient donc à l'employeur d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail relatifs à la capsulite rétractile prescrits à compter du 9 octobre 2009 et jusqu'au 15 juin 2010 sont imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; que la société n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée le 6 février 2009 ; que les soins et arrêts prescrits à compter du 27 janvier 2009, date du certificat médical initial jusqu'au 15 juin 2010, date de la consolidation, doivent donc être déclarés opposables à la société et le jugement sera infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la CPAM doit respecter une procédure d'instruction avant toute décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, à peine d'inopposabilité de la décision à l'employeur ; que le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, désigne deux maladies distinctes aux délais de prise en charge différents : « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » et « l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial du 27 janvier 2009 faisait état d'une « tendinopathie de l'épaule droite » (arrêt, p. 4 in fine), prise en charge par la caisse le 7 juillet 2009 au titre du tableau n°57 A ; qu'à compter du 9 octobre 2009, le certificat médical de prolongation a fait état d'une « capsulite rétractile de l'épaule droite », l'ensemble des certificats postérieurs jusqu'à la consolidation, fixée au 15 juin 2010, mentionnant une « capsulite épaule droite » (arrêt, p. 5 § 3) ; que la cour d'appel a constaté que l'expert avait énoncé que « la capsulite rétractile ou rétraction de la capsule de l'épaule droite entraine une raideur de l'épaule secondaire à la dégénérescence tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs. Il ne s'agit pas d'une forme primitive ou idiopathique. L'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle fait bien partie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il s'agit cependant d'une deuxième maladie professionnelle » (arrêt, p. 5 § 11 à 13) ; qu'il ressort de ces constatations que les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à compter du 9 octobre 2009 ne l'étaient plus au titre de « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », mais au titre de « l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », nouvelle maladie professionnelle distincte de la première ; qu'il se déduisait de ces constatations que la capsulite rétractile, nouvelle maladie, aurait dû fait l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de la caisse et ne pouvait être prise en charge qu'à la suite d'une décision prise au terme de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 411-11 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou de la maladie, délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation dans une continuité de symptômes et de soins ; que si en matière d'accident du travail la caisse n'est pas tenue de procéder à une instruction en cas de nouvelle lésion survenue avant la consolidation des blessures, tel n'est pas le cas en matière de maladie professionnelle lorsque surviennent avant la consolidation de nouveaux symptômes qui correspondent à une nouvelle maladie désignée par un tableau ; que lorsque les nouveaux symptômes survenus avant la consolidation correspondent à une nouvelle maladie professionnelle, il n'existe aucune continuité de symptômes et de soins et les arrêts de travail et soins prescrits ne peuvent être assimilés à une « aggravation » ou à de « nouvelles lésions » découlant de la première maladie prise en charge ; que dans un tel cas, la CPAM doit respecter vis à vis de l'employeur la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette nouvelle maladie ; que le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, désigne deux maladies distinctes aux délais de prise en charge différents : « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » et « l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial du 27 janvier 2009 faisait état d'une « tendinopathie de l'épaule droite » (arrêt, p. 4 in fine), prise en charge par la caisse le 7 juillet 2009 au titre du tableau n°57 A ; qu'à compter du 9 octobre 2009, le certificat médical de prolongation a fait état d'une « capsulite rétractile de l'épaule droite », l'ensemble des certificats postérieurs jusqu'à la consolidation, fixée au 15 juin 2010, mentionnant une « capsulite épaule droite » arrêt, p. 5 § 3) ; que la cour d'appel a constaté que l'expert avait énoncé que « la capsulite rétractile ou rétraction de la capsule de l'épaule droite entraine une raideur de l'épaule secondaire à la dégénérescence tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs. Il ne s'agit pas d'une forme primitive ou idiopathique. L'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle fait bien partie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il s'agit cependant d'une deuxième maladie professionnelle » (arrêt, p. 5 § 11 à 13) ; qu'il ressort de ces constatations que les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à compter du 9 octobre 2009 ne l'étaient plus au titre de « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », mais au titre de « l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », nouvelle maladie professionnelle distincte de la première ; que ces nouveaux symptômes ne pouvaient être qualifiés de « nouvelles lésions » découlant de la première maladie mais devaient fait l'objet d'une nouvelle déclaration ; qu'il appartenait à la caisse de mettre en oeuvre la procédure d'instruction avant de prendre en charge ces arrêts de travail et soins correspondant à une nouvelle maladie professionnelle, distincte de la première, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 411-1, L. 461-1, R. 441-10, R. 411-11 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, ENFIN, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, le docteur R..., expert, a constaté que « la capsulite rétractile ou rétraction de la capsule de l'épaule droite entraine une raideur de l'épaule secondaire à la dégénérescence tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs. Il ne s'agit pas d'une forme primitive ou idiopathique. L'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle fait bien partie du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il s'agit cependant d'une deuxième maladie professionnelle » ; qu'en énonçant pourtant qu'il résultait de l'expertise que « la capsulite rétractile ne présente pas une forme primitive ou idiopathique. Il s'agit donc d'une complication de la maladie prise en charge et non d'une nouvelle maladie » (arrêt, p. 6 § 5), pour en déduire que « s'agissant d'une nouvelle lésion en lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue avant la consolidation de l'état de santé de l'assuré, la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur du respect de la procédure d'information prévue aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé.

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