Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAR2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00570
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, 6 décembre 2024, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [Y] d'un jugement rendu le
23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 septembre 2008, M. [Y], électromécanicien, a été victime d'un accident du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail complétée le 25 septembre 2008 que 'Selon les dires de la victime, celle-ci a perdu l'équilibre et est tombée dans la fosse en voulant traverser sur un caillebotis.'
Le certificat médical initial du 24 septembre 2008 fait état d'une 'fracture transversale cotyle gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin conseil de la caisse, l'état de santé de M. [Y] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé le 14 juin 2010.
Un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15 % a été attribué à M. [Y].
Un certificat médical de rechute a été établi le 28 février 2013 par le Dr [E], faisant état d'une fracture transversale cotyle gauche en lien avec l'accident du travail du
23 septembre 2008.
Cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec retour à l'état antérieur, le
30 avril 2013.
Un nouveau certificat médical de rechute a été établi le 13 février 2018, faisant à nouveau état d'une fracture transversale cotyle gauche en lien avec l'accident du travail du
23 septembre 2008.
Le 27 mars 2018, la caisse a notifié à M. [Y] un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif d'un défaut de relation de cause à effet entre l'accident et les lésions constatées par le certificat médical du 13 février 2018.
M. [Y] a sollicité le bénéfice d'une expertise médicale qui a été confiée au Dr [P] [B].
L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2018, concluant qu'il existe un lien entre la lésion invoquée et l'accident du travail du 23 septembre 2008 mais que cette lésion ne traduit pas une aggravation de l'état depuis la consolidation du 14/06/2010.
La caisse compte tenu de l'avis de l'expert a refusé d'indemniser les troubles invoqués le 13 février 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Y], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis sur décision implicite de rejet de sa contestation il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du
23 novembre 2020, a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a estimé que les éléments fournis par M. [Y] respectivement postérieurs de 13 et 22 mois à la date de la déclaration de la rechute, ne suffisaient pas à contredire les conclusions claires et sans ambiguïté de l'expert.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 décembre 2021, M. [Y] en a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- constater que son état de santé s'est modifié au début de l'année 2018,
- dire et juger que son arrêt de travail du 13 février 2018 et les soins médicaux réalisés au niveau de sa hanche gauche depuis cette date, constituent une rechute de son accident du travail du 23 septembre 2008, et doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser les prestations correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de réception de son recours par la commission de recours amiable,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale laquelle aura pour finalité de déterminer s'il a été victime en 2018 d'une rechute de son accident de travail du 23 septembre 2008.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 31 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge au titre de la rechute
Moyens des parties
M. [Y] fait valoir que les séquelles diagnostiquées lors de la fixation de sa consolidation en juin 2010 puis en avril 2013 se sont aggravées par le développement de coxarthrose nécessitant un nouveau traitement médical dès janvier 2018 (infiltration) et une intervention chirurgicale (pose d'une prothèse totale de hanche en décembre 2019).
La caisse fait valoir que l'arthrose de la hanche avait d'ores et déjà été mise en évidence à la date de consolidation du 14 juin 2010, que M. [Y] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé à la date du 13 février 2018, que M. [Y] n'était pas guéri à la date de consolidation de son état de santé et conservait des séquelles de son accident et notamment des douleurs de la hanche. La caisse précise que M. [Y] a bénéficié de la prise en charge de soins post consolidation, les lésions inscrites au certificat médical de rechute n'étant que la manifestation des séquelles de l'accident depuis la date de consolidation du 14 juin 2010.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger qu'un état de rechute est caractérisé (2e Civ., 12 juin 2007, n° 06-16.906 ; -08 janvier 2009, n° 07-15.676 Bull. 2009, II, n° 8 ; - 11 octobre 2002, n° 11-23.078).
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ce qui précède que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce,
Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le Dr [O], praticien conseil, le 16/07/2010 qu'après son accident M. [Y] a été transporté aux urgences du CH de [Localité 4] pour une fracture du cotyle gauche. Hospitalisation pour traitement orthopédique par traction pendant 34 jours puis décubitus strict à domicile jusqu'au 15 décembre 2009. Rééducation par kinésithérapie.
- Pseudarthrose séquellaire au scanner du 17.11.09.
- Reprise du travail en mars 2010.
Le médecin conseil cite les documents qui lui ont été présentés :
- Radiographies du bassin et de la hanche du 12.01.10 : triple trait de fracture comminutive du fond du cotyle et radial épine sciatique. Il ne semble pas exister de fragments intra-articulaire visible. Il existe également un pincement polaire supéro-externe coxo-fémoral témoignant d'une coxarthrose. Il n'y a pas d'anomalie de couverture de la tête fémorale droite ni d'altération sous-chondrale focale. Intégrité des interlignes sacro-iliaques.
- TDM cotyle gauche du 27.07.09 :pseudarthrose cotyloidienne postéro-supérieure, pas de signe de déplacement. petit pincement supéro-interne de l'interligne coxo-fémorale vraisemblablement en rapport avec des signes de chondropathies.
- TDM cotyle gauche du 17.11.09 : l'étude comparative à l'examen réalisé le 27.07.09 retrouve un aspect stable de la pseudarthrose cotyloidienne postéro-supérieure, la tête fémorale est en place avec sphéricité conservée, pincement supéro-antérieur de l'interligne articulaire coxo-fémorale avec ostéocondensation du cotyle.
Traitement actuel :
- Paracétamol à la demande.
Doléances :
- Douleurs d'horaire mécanique du pli de l'aine gauche et de la cuisse gauche irradiant dans le genou.
- Gêne fonctionnelle pour la marche, pour l'accroupissement et la montée.
Le médecin conseil conclut à la date de consolidation du 14/06/2010 :
Résumé des séquelles : présence de séquelles douloureuses indemnisables d'une fracture du cotyle gauche consistant en une raideur modérée de la hanche prédominant sur la flexion.
Taux d'incapacité permanente : 15 % (quinze pour cent).
Le 30 avril 2013 l'état de santé de M. [Y] a été consolidé avec retour à l'état antérieur, suite à une rechute du 28 février 2013.
Il ressort du rapport d'expertise rédigé par le Dr [B] le 4 juin 2018 que des soins après consolidation ont été accordés à M. [Y].
L'expert après avoir étudié le rapport médical d'évaluation rédigé par le Dr [O] le 16/07/2010, cite les documents qui lui sont fournis par ailleurs à savoir :
- 04/01/2018 : radiographies du rachis lombo-sacré, des 2 hanches et du bassin de face mentionnant : 'Douleurs lombaires. Important déséquilibre pelvien par surelévation du côté gauche de près de 13 mm. Coxarthrose débutante gauche avec ostéosclérose du toit du cotyle et pincement de l'interligne articulaire coxofémoral qui prédomine en supéro interne : discrète ostéosclérose du toit du cotyle droit sans pincement de l'interligne articulaire'.
- 13/02/2018 : certificat médical de rechute de son médecin traitant mentionnant : 'Fracture du cotyle gauche. Soins jusqu'au 25/02/2018".
- 09/03/2018 : arthro scanner de la hanche gauche demandé par son chirurgien orthopédique mentionnant : 'Bilan pré-thérapeutique d'une coxarthrose. Antécédents de fracture du cotyle... Conclusion : coxarthrose débutante centrée sans remaniement important de plaque osseuse sous-chondrale. Séquelles de fracture du cotyle en partie consolidée'.
- 19/04/2018 : certificat médical de son chirurgien orthopédique le Dr [V] : ' certifie avoir vu en consultation M. [Y] pour des douleurs à la hanche gauche en rapport avec une coxarthrose gauche déjà évoluée et en tout cas plus évoluée que ce qu'est mentionné dans le compte rendu de son arthroscanner du 09/03/2018. De toute évidence cette coxarthrose précoce est directement imputable à sa fracture du cotyle. La poursuite de la prise en charge de cette pathologie au titre de l'accident de travail est donc tout à fait logique...'.
Il résulte des constatations de l'expert telles que relatées dans son rapport du 4 juin 2018 que le médecin traitant de M. [Y] a fait une demande de rechute le 13/02/2018, en mentionnant la fracture du cotyle gauche mais en ne donnant aucun détail clinique ; que M. [Y] ne présente aucune ordonnance de traitement médicamenteux, ni de document décrivant le retentissement fonctionnel au niveau de la hanche gauche ; qu'un arthroscanner du 09 mars 2018 rapporte une coxarhrose gauche débutante ; que les constatations cliniques de ce jour sont assez proches de celles rapportées lors de l'évaluation de son IPP le
16 juillet 2010, avec même une rotation externe meilleure ce jour.
L'expert conclut :
En tout état de cause, compte-tenu des termes utilisés lors de la demande de rechute, il y a lieu de considérer que celle-ci est en relation directe avec l'AT du 23 septembre 2008, mais qu'à la date de la demande, il ne ressort pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état depuis la consolidation du 14 juin 2010.
Ainsi il résulte du rapport d'expertise du Dr [B] qui a pris soin de décrire et de commenter les pièces médicales en sa possession qu'il n'apparaît pas que l'état de
M. [Y] se soit aggravé postérieurement à la consolidation, mais seulement que les séquelles, au vu desquelles un taux d'incapacité lui a été reconnu, ont perduré.
Il convient de relever que la coxarthrose dont fait état M. [Y] pour soutenir que son état s'est aggravée, apparaît déjà sur les documents consultés par le médecin conseil qui cite des radiographies du bassin et de la hanche du 12 janvier 2010 faisant apparaître un pincement polaire supéro-externe coxo-fémoral témoignant d'une coxarthrose.
Des signes d'arthrose de la hanche sont déjà signalés à plusieurs reprises à l'occasion des examens pratiqués en 2009 et 2010 ainsi que le rapporte le médecin conseil ayant déclaré l'état de M. [Y] consolidé le 14 juin 2010 avec séquelles.
M. [Y] produit le compte rendu opératoire du Dr [V] qui expose le
10 décembre 2019 : 'motif d'hospitalisation et d'intervention : Coxarthrose gauche sévère post-traumatique (AT du 23 septembre 2008)' et la lettre du Dr [V] du 22 mars 2019 qui indique que compte tenu de la gêne fonctionnelle due à une coxarthrose une intervention (arthroplastie de hanche) pourrait être envisagée après des soins dentaires.il apparaît donc que l'aggravation de l'arthrose est postérieure à la demande de rechute.
La cour observe que les conclusions de l'expert sont claires et motivées et que les documents produits par M. [Y], largement postérieurs au certificat médical de rechute du 13 février 2018, ne permettent pas de les contredire, étant rappelé que les troubles en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles ne peuvent caractériser une rechute.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve qui lui incombe d'une aggravation des lésions ou de nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec la pathologie initiale à la date de sa demande de prise en charge de la rechute du 13 février 2018, M. [Y] ne peut qu'être débouté de ses demandes sans qu'il soit utile d'ordonner une autre expertise, aucun différent d'ordre médical nouveau n'étant élevé au cours de la présente instance.
M. [Y] qui succombe à la présence instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [I] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.