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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-20.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.654

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° J 21-20.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et son siège central [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-20.654 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais (LCL), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais (LCL) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais (LCL) et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais (LCL). La société Crédit Lyonnais (LCL) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2019 sur le compte bancaire de madame [B] [Z] ; 1°) Alors que lorsque la signification d'un acte d'huissier de justice ne peut être faite à personne, l'huissier, qui entend délivrer l'acte à domicile, satisfait à son obligation d'indiquer dans l'acte les formalités et diligences accomplies en vue de s'assurer que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée quand il mentionne que les voisins ont confirmé voir régulièrement le destinataire connu de l'étude d'huissier à cette adresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal d'huissier de justice de signification de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 8 août 2013 indiquait que les voisins confirmaient voir régulièrement madame [Z] connue de l'étude à cette adresse ; qu'en retenant qu'il n'avait pas été procédé à des vérifications suffisantes pour établir la réalité de la domiciliation de madame [Z], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 655 du code de procédure civile ; 2°) Alors que lorsque le destinataire de l'acte donne une adresse erronée ou cherche à la dissimuler à ses créanciers, la signification de l'acte est valable ; que le Crédit Lyonnais faisait valoir que l'huissier de justice justifiait avoir adressé deux lettres de mise en demeure, pour le compte d'un autre créancier, à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 5], les 27 août et 11 septembre 2013, qu'aucun courrier ne lui avait jamais été retourné et qu'après ces mises en demeure, madame [Z] avait effectué des paiements auprès de l'huissier, ce dont il s'évinçait que celle-ci demeurait à cette période à cette adresse (conclusions p. 4) ; que pour retenir que la saisie n'avait pas été valablement dénoncée à madame [Z], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le Crédit lyonnais ne pouvait se contenter d'affirmer que madame [Z] jouait de ses multiples adresses pour échapper aux dettes qu'elle avait contractées, sans avoir la capacité de justifier du motif du changement de l'adresse de madame [Z] sur l'acte de dénonciation de saisie-attribution notifié le 8 août 2013 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (concl. p. 4), s'il s'évinçait des lettres de mise en demeure des 27 août et 11 septembre 2013 adressées par l'huissier pour le compte d'un autre créancier, à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 5] et suivies de paiements par madame [Z], que cette adresse était celle où madame [Z] avait pris connaissance des actes dont elle était destinataire, ce qui établissait qu'elle demeurait bien à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer non valable la signification de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 8 août 2013, qu'il n'avait pas été procédé à des vérification suffisantes pour établir la réalité de la domiciliation de madame [Z], sans préciser en quoi cette prétendue irrégularité lui aurait causé un grief, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.

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