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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2023. 2214181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214181

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 21 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Louis Blanc Courbevoie, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un immeuble sis, 49 à 53 rue Louis Blanc à Courbevoie (92400) . Par des mémoires enregistrés les 24 avril et 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 15 646 euros intervenu en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 1er septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Louis Blanc Courbevoie à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 1er septembre 2023 à la société Louis Blanc Courbevoie au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ladite demande dans l'application susvisée, soit le 5 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Louis Blanc Courbevoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Louis Blanc Courbevoie et au directeur des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214181

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