Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2023. 2302563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302563

Date de décision :

5 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée, - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé précis et détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique