Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00166
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXN
Décision attaquée :
du 10 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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C.G.E.A. D'[Localité 4] UNEDIC Délégation AGS
C/
Mme [P] [Z]
SCP ZANNI, mandataire liquidateur de la SARL LOCABERRY
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Expéd. - Grosse
Me AGIN 22.12.23
Me LACROIX 22.12.23
SCP ZANNI 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 150 - 8 Pages
APPELANTE :
C.G.E.A. D'[Localité 4] UNEDIC Délégation AGS
[Adresse 3]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
Présent
Assistée par Me Dominique LACROIX, substitué par Me BOUGHAZI avocat au barreau de BOURGES
SCP ZANNI, mandataire liquidateur de la SARL LOCABERRY
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats : Mme JARSAILLON
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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22 décembre 2023
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Locaberry exploitait une activité de location de biens personnels et domestiques.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2013, Mme [P] [Z] a été engagée par cette société en qualité de plongeuse, niveau 1, 1er échelon, avec reprise d'ancienneté au 3 septembre 2007, moyennant un salaire brut mensuel de 1430,25 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [Z] percevait un salaire brut mensuel de 1 603,15 euros.
La convention collective nationale des commerces de quincaillerie s'est appliquée à la relation de travail.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2021 au 21 septembre 2022.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Locaberry, avec une période d'observation de six mois.
Le 23 août 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé en conséquence les sommes suivantes au titre de la créance de Mme [Z] au passif de la SARL Locaberry :
- 2 173, 66 euros à titre de rappel de salaire,
- 19 747,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7417,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 686,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
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- 7 206,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 769,52 euros au titre de l'intégration de la prime d'ancienneté dans le maintien de salaire,
- 865,92 euros au titre des frais occasionnés par la résiliation de la mutuelle d'entreprise.
Il a en outre ordonné à la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Locaberry, d'inscrire les créances de Mme [Z] au passif de la société et dit que le jugement étant opposable à l'AGS/ CGEA d'[Localité 4], celui-ci devra garantir les sommes précitées, rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit et que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande, ordonné à la SCP Zanni de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés, condamné la SCP Zanni à payer à la salariée une indemnité de procédure de 1 500 euros, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SCP Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Loacaberry, aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution du jugement.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Locaberry en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Zanni en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 février 2023, par la voie électronique, l'Unedic, intervenant par sa délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], a régulièrement relevé appel de la décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'association Unedic, agissant par sa délégation AGS- CGEA d'[Localité 4] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré :
- en ce qu'il a fixé dans la créance de Mme [Z] au passif de la SARL Locaberry un rappel de salaire,
-'quant à la résiliation judiciaire du contrat de travail',
- en ce qu'il a fixé dans la créance de Mme [Z] au passif de la SARL Locaberry les frais occasionnés par la résiliation de la mutuelle et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi en l'absence de paiement des salaires.
Elle sollicite que la cour :
- dise que les indemnités de rupture résultant de la seule initiative de la salariée ne lui sont pas opposables,
- déboute Mme [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins en réduise le quantum,
- subsidiairement, déduise dans le calcul de l'indemnité de licenciement les périodes de suspension du contrat de travail liées aux absences pour activité partielle,
- subsidiairement, minore le quantum des dommages et intérêts pour préjudice subi,
- dise que son arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation
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d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte et de la condamnation à une indemnité de procédure.
2 ) Ceux de Mme [Z] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la SARL Locaberry sa créance à la somme de 2 173,66 euros au titre des salaires non payés et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Elle réclame ainsi que la cour infirme le jugement de ces deux chefs, et fixe, s'agissant de ces deux dispositions réformées, sa créance au passif de la SARL Locaberry aux sommes de :
- 3 406,74 euros au titre des salaires non payés,
- 9 873,72 euros en réparation du préjudice subi,
Elle réclame en outre que la cour fixe au passif de la SARL Locaberry la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, déboute l'Unedic de ses prétentions et condamne le SCP Zanni, ès qualités, aux dépens d'appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, Mme [Z] expose que ses salaires ne lui ont plus été réglés régulièrement dès la fin du mois de décembre 2018, que les retards de paiement se sont ensuite accumulés sans être jamais résorbés complètement par l'employeur, ce qui l'a contrainte à saisir les premiers juges d'une demande en paiement de la somme de 3 406,74 euros.
L'Unedic, agissant par sa délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il accordé à la salariée la somme de 2 173,66 euros à titre rappel de salaire, en mettant en avant qu'elle correspond à la période pendant laquelle celle-ci était placée soit en activité partielle, soit en arrêt maladie, que dès lors, le contrat de travail était suspendu et que compte tenu du principe de subsidiarité, elle n'a pas à garantir l'allocation d'activité partielle prise en charge par l'État.
Mme [Z], qui réclame également l'infirmation de ce chef du jugement critiqué pour que lui soit allouée la somme de 3 406,74 euros, prétend de son côté qu'aux termes de l'article L. 5122-4 du code du travail, l'indemnité d'activité partielle constitue un revenu de remplacement se rattachant au contrat de travail et non une allocation d'Etat, que dès lors, la garantie de l'AGS peut être mobilisée.
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C'est à juste titre qu'elle distingue l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur de l'indemnité d'activité partielle payée par celui-ci au salarié, le texte précité précisant que cette indemnité constitue bien un revenu de remplacement. Elle est donc due en exécution du contrat de travail si bien qu'elle rentre dans le champ de la garantie de l'AGS, l'employeur s'en étant trouvé redevable au jour de l'ouverture de la procédure collective.
C'est donc exactement que les premiers juges n'ont pas exclu les sommes dues à titre de rappel de salaire de la garantie de l'AGS.
L'appelante reconnaissant dans ses conclusions que l'employeur a reçu des allocations d'activité partielle sans les reverser en totalité à sa salariée et ne démontrant pas que l'avance qu'elle lui a versée, d'un montant de 7 891,08 euros, suffit à remplir celle-ci de ses droits, la décision attaquée est infirmée en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Locaberry à la seule somme de 2173,66 euros à titre de rappel de salaire.
La somme de 3 406,74 euros correspondant aux salaires dus à Mme [Z] doit ainsi être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Locaberry.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Z] invoquait les retards récurrents de l'employeur dans le paiement de ses salaires, et soutenait que certains ne lui avaient même pas été payés puisqu'il lui restait à ce titre dû la somme de 14 628,03 euros lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes. Elle en déduisait que la SARL Locaberry avait commis à cet égard des manquements sufisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
L'Unedic, agissant par sa délégation AGS- CGEA d'[Localité 4], ne conteste pas la réalité du grief d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'employeur.
Cependant, en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer au 18 octobre 2022 la date à laquelle prenait effet la résiliation judiciaire sans avoir préalablement constaté que le contrat de travail avait été rompu à cette date ou que la salariée n'était plus au service de l'employeur. Par suite, la résiliation judiciaire ne pouvait prendre effet qu'à la date de sa décision, soit le 10 janvier 2023. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et c'est exactement qu'au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment l'âge et l'ancienneté de Mme [Z], le montant de sa rémunération et les conditions de la rupture, ils l'ont fixée à la somme de 19 747,44 euros.
L'Unedic, agissant par sa délégation AGS- CGEA d'[Localité 4], reproche à la décision déférée d'avoir dit qu'elle devait garantir toutes les sommes allouées à la salariée, et notamment les indemnités de rupture puisque celles-ci n'ont été accordées que parce que Mme [Z], qui a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a pris l'initiative de la rupture.
La salariée réplique sur ce point que la garantie de l'AGS porte sur les condamnations prud'homales intervenues postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même si elles portent sur des faits antérieurs.
Cependant, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien.
Si le paiement des rappels de salaire dus à la date d'ouverture de la procédure collective donne lieu à la garantie de l'AGS, il est cependant acquis que celle-ci ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas due pour une indemnité allouée à un salarié ayant sollicité la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors , sont exclues de la garantie de l'AGS, intervenant par l'Unedic- CGEA d'[Localité 4] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et des frais occasionnés par la résiliation de la mutuelle :
a) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
L'article L. 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les premiers juges ayant alloué à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant du retard survenu dans le paiement des salaires, l'appelante demande à la cour d'infirmer leur décision au motif qu'une telle indemnité a été accordée à la salariée sans exiger d'elle la démonstration d'un préjudice.
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Néanmoins, l'examen des relevés de compte de Mme [Z], versés aux débats, établit que l'employeur lui versait régulièrement ses salaires avec plusieurs mois de retard, celui de novembre 2019 ayant par exemple été payé le 24 juillet 2020 ou celui de décembre 2019 l'ayant été le 15 septembre 2020.
C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes a retenu la mauvaise foi de l'employeur qui a ainsi profité de la vulnérabilité, non discutée, de la salariée, lui causant ainsi un préjudice, distinct du simple retard, caractérisé par l'inquiétude suscitée par cette déloyauté et la difficulté d'assumer les dépenses de la vie quotidienne. L'allocation de la somme de 1 000 euros étant suffisante pour réparer ce préjudice, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Cette somme étant allouée en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve l'employeur pendant la relation de travail et non de la rupture du contrat sollicitée par la salariée, elle devra être garantie par l'AGS.
b) Sur la demande en remboursement des frais occasionnés par la résiliation de la mutuelle :
Les premiers juges ont accordé à Mme [Z] la somme de 865,92 euros au titre des frais que lui a occasionnés la résiliation par l'employeur de la mutuelle d'entreprise qu'il avait l'obligation de souscrire dans son intérêt.
L'appelante, qui ne conteste pas le principe de la demande puisqu'elle admet que l'employeur a été sur ce point défaillant, soutient qu'elle n'a pas à garantir le paiement de cette somme dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance salariale mais d'une dette de la SARL Locaberry envers l'assurance mutuelle.
Or, c'est pertinemment que la salariée réplique à cet égard que cette créance résulte de la mauvaise exécution par la SARL Locaberry des obligations résultant du contrat de travail. Il en résulte que la garantie de l'AGS doit être mise en oeuvre pour que la salariée puisse obtenir le remboursement de cette somme.
4) Sur les autres demandes :
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et. 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
La SCP Zanni, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Locaberry, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a prononcé la
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résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Z] aux torts de l'employeur et a fixé la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Locaberry à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison du préjudice distinct résultant du retard de paiement des salaires et à celle de 865,92 euros au titre des frais occasionnés par la résiliation fautive de la mutuelle d'entreprise par l'employeur,
MAIS L'INFIRME en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire prenait effet au 18 octobre 2022, a fixé la créance de la salariée aux sommes de 2 173,66 euros au titre des rappels de salaire dus et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que L'AGS-CGEA d'[Localité 4] doit garantir le paiement de l'ensemble des sommes allouées ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] prend effet à la date du 10 janvier 2023 ;
FIXE la créance de Mme [P] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Locaberry à la somme de 3 406,74 € à titre de rappel de salaire ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail, mais DIT que sont exclues de la garantie de l'AGS- CGEA d'[Localité 4] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCP Zanni, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Locaberry, aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE