Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-44.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.980

Date de décision :

17 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut supérieur de commerce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Enrique X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut supérieur de commerce, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Institut supérieur du commerce fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1995) d'avoir déclaré recevable l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. Marini Y..., alors, selon le moyen, que la demande déterminant le taux du ressort est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre; qu'en l'espèce, M. Marini Y... avait demandé au conseil de prud'hommes de dire que le contrat de travail existait et que la rupture du contrat de travail avait eu lieu le 12 mai 1992 aux fins de voir condamner l'Institut supérieur de commerce à lui payer diverses sommes de montants inférieurs au taux de compétence du conseil de prud'hommes en premier et dernier ressort; qu'il s'ensuit que viole l'article R. 517-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la recevabilité de l'appel formé par M. Marini Y... à l'encontre du jugement du 19 janvier 1994 du conseil de prud'hommes de Paris, au motif que l'intéressé avait complété ses demandes chiffrées par celles "de dire que le contrat de travail existe" et de "dire que la rupture du contrat de travail avait eu lieu le 12 mai 1992" et que l'Institut supérieur du commerce avait opposé à l'intéressé l'absence de contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans leur dernier état les demandes de M. Marini Y... en première instance avaient pour objet la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et la constatation de sa rupture; qu'elle en a exactement déduit que ces demandes présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut supérieur de commerce aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz