Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01756 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MASI
Société [1] devenue [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°19/02642) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021.
APPELANTE :
La société [1] devenue Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Noëllie ROY substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] devenue Société [2] a établi, le 12 juin 2019, une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juin 2019 à Mme [P] [G], employée en qualité de distributrice, dans les termes suivants : 'Mme [G] aurait chuté en descendant de son véhicule pour servir une BAL' précisant la nature et le siège des lésions 'membres supérieurs gauche, fracture'.
Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2019, mentionne une 'fracture intra articulaire radius gauche - fracture condyle huméral gauche'.
Par courrier du 26 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 août 2019, la société [1] devenue Société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde d'une contestation de cette décision afin de se la voir déclarer inopposable.
La CRA a, dans sa séance du 10 septembre 2019, rejeté le recours formé par la société [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2019, la société [1] devenue Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime de Mme [G] le 10 juin 2019 ;
- condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] devenue Société [2] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [2], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 28 juin 2021, demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision prise en charge par la CPAM de la Gironde de l'accident dont prétend avoir été victime Mme [G], le 10 juin 2019.
La société [2] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par les seules affirmations de Mme [G], de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu de son travail. Elle fait observer qu'aucun témoin n'a assisté à la survenance d'un accident et estime surprenant que la salariée ne puisse citer aucun témoin alors qu'elle ne devait pas être seule dans la rue lorsqu'elle assurait son activité de distribution. Elle souligne qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de l'assurée. Elle ajoute n'avoir été informée des faits allégués que le lendemain à 16h00 soit plus de 24h après et s'étonne que la salariée n'ait pas consulté un médecin le jour-même, en dépit de la gravité de la blessure. L'employeur considère qu'il est surprenant que Mme [G] ait pu continuer sa tournée dans un tel état et elle rappelle que le certificat médical initial n'a pas de valeur probatoire lorsqu'il n'est pas corroboré par des éléments objectifs, le médecin n'ayant pas assisté à la scène. Enfin, la société [2] allègue que la lésion invoquée par l'assuré n'est pas spécifique à son activité de distribution et peut résulter d'un acte de la vie courante.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- condamner la société [2] à lui payer une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [2] aux dépens.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité découlant de l'article L.411-1 du code du travail doit trouver à s'appliquer dans la mesure où :
- selon la déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur sans réserves, l'assurée aurait chuté à 13h45 en descendant de son véhicule pour servir une boîte aux lettres, soit durant ses horaires de travail
- le certificat médical initial constate une lésion cohérente avec les faits rapportés par l'assurée ;
- l'employeur a été informé du fait accidentel dès le lendemain ;
- la constatation médicale des lésions a été faite dans un laps de temps proche des faits rapportés ;
- l'absence de témoin ne suffit pas à démontrer l'absence d'accident, dès lors que des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborent les déclarations de la victime;
- la société [2] ne produit aux débats aucun élément factuel ou médical de nature à renverser ladite présomption.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que Mme [G] aurait chuté, le 10 juin 2019 à 13h45, en descendant de son véhicule, alors qu'elle était en tournée de distribution. Cet événement a bien eu lieu au temps et au lieu de son travail puisque ses horaires de travail, tels qu'indiqués par l'employeur, étaient de 8h00 à 12h00, puis de 13h30 à 17h00. L'employeur a également mentionné avoir été avisé de cet accident le lendemain à 16h par Mme [G], soit dans un laps de temps très proche de l'accident. La salariée a rencontré son médecin le 11 juin 2019 qui a constaté 'une fracture intra articulaire du radius gauche et une fracture du condyle huméral gauche' et a prescrit un arrêt de travail initial de quatre semaines. Il est observé à ce stade que les lésions médicalement constatées, dans un temps très proche de l'accident ( environ 24h après), sont tout à fait compatibles avec l'accident tel qu'il a été relaté par l'employeur, en fonction des propos tenus par la salariée, dans la déclaration du 12 juin 2019.
La cour relève que l'absence de témoin est inhérente au poste d'agent de distribution qui contraint la salariée à travailler seule. Les doutes émis par l'employeur quant au fait qu'il n'y ait pas de témoin dans la rue ne reposent sur aucun élément concret et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que le lieu où Mme [G] était particulièrement fréquenté à 13h45. Il est donc inopérant pour l'employeur d'opposer à la CPAM de la Gironde l'absence de témoin.
Par ailleurs, le seul fait que Mme [G] n'a pas immédiatement informé son employeur de l'accident dont elle avait été victime ne saurait remettre en cause le faisceau d'indices concordants existant, à savoir que les lésions ont été médicalement constatées dans les heures suivant l'accident (le temps que la salariée puisse obtenir un rendez-vous chez son médecin alors qu'il n'y avait aucune urgence vitale) et qu'elles sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que décrites par la salariée. De plus, le fait que Mme [G] ait continué à travailler, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, n'est pas de nature à faire douter de l'existence du fait accidentel dès lors que l'employeur n'établit nullement que l'intensité des douleurs aurait dû être telle que la salariée aurait dû s'arrêter immédiatement de travailler.
Il existe donc un faisceau d'indices, qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur, permettant de retenir l'existence d'un fait accidentel dont a été victime Mme [G] le 10 juin 2019 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. La société [2] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère pour renverser cette présomption. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident dont Mme [G] a été victime le 10 juin 2019 au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle est également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel;
Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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