Cour d'appel, 19 février 2008. 07/02862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02862
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : 07/02862
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Juin 2007
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
76000 ROUEN
représenté par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société MB CONCEPT
...
B.P 447 CLEON
76504 ELBEUF
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé par la société MB CONCEPT, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de VRP exclusif, le 1er septembre 2003, avec pour secteur d'activité celui du Havre et de sa région, étant observé que ce secteur pourrait faire l'objet d'une modification, à l'initiative de l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise ; ce contrat n'a cependant pas été signé par le salarié.
Le 11 avril 2006, la société embauchait un nouveau VRP exclusif M. Y..., sur le secteur du Havre, ancien salarié de la société concurrente COTTARD qui avait déposé son bilan en avril 2006.
Les relations entre M. X... et son employeur ne cessaient de se dégrader, le salarié accusant son employeur de violer son exclusivité sur le secteur du Havre, tandis que la société lui reprochait son refus de collaborer.
Le 2 mai 2006, la société modifiait le secteur de M. X..., l'affectant sur le secteur de CAEN, lui interdisant certains clients sur ce secteur, et lui attribuant une liste limitative de clients sur le Havre et Rouen ; enfin le 4 mai, l'employeur s'opposait à la prise de congés par lui du 10 au 30 mai.
C'est dans ces conditions que le 19 mai 2006, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; la société s'opposait à l'exécution par lui de son préavis ; le 7 juillet 2006, le contrat de travail prenait fin.
Le conseil de prud'hommes de ROUEN, saisi par M. X... le 29 juin 2006 d'une demande tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérait dans son jugement du 26 juin 2007 que la prise d'acte du contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission et le déboutait de l'ensemble de ses demandes.
M. X... interjetait appel faisant valoir :
que l'employeur a manqué à ses obligations pour plusieurs raisons :
-en incluant à tort l'indemnité compensatrice de congés payés dans les commissions, ce qu'il ne pouvait faire en l'absence d'accord du salarié, et faute d'avoir prévu une majoration du taux des commissions ;
-en modifiant son secteur d'activité alors qu'il avait refusé de signer le contrat de travail en raison de cette clause non prévue lors de le l'embauche et illicite au surplus ;
-en permettant à M. Y... de démarcher ses propres clients et prospects, alors qu'il en avait l'exclusivité ;
que sa prise d'acte vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'il est fondé à réclamer une indemnité de clientèle et des commissions, ainsi que des commissions de retour sur échantillonnage ;
que le préavis doit lui être payé car c'est la société qui a exigé qu'il cesse de l'effectuer.
En conclusion, il demande à la Cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
-dire que la société MB CONCEPT a commis des manquements graves à ses obligations justifiant la prise de rupture de son contrat de travail par M. X... ;
-dire, en conséquence, que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société MB CONCEPT à verser à M. X... :
•6.793,63 € à titre d'arriérés d'indemnité de congés payés,
•662,18 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
•3.311 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
•35.000 € à titre d'indemnité de clientèle,
•subsidiairement, 4.635,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
•35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•4.400 € au titre des commissions perdues, du fait de la violation de l'exclusivité par MB CONCEPT,
•6.600 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
•300 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation ASSEDIC erronée,
-condamner la société MB CONCEPT à remettre à M. X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard :
un certificat de travail rectifié portant comme date de fin de contrat le 19 août 2006,
une attestation ASSEDIC rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir ;
-condamner MB CONCEPT au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société MB CONCEPT a conclu à la confirmation de la décision et demande reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, au motif que dès le mois de janvier 2006 il a pris le contact de certains clients de la société non pas au nom de son employeur mais en son nom propre, préparant ainsi son départ de la société et qu'il est entré dès le lendemain de son départ de la société au service d'un concurrent ; elle sollicite dans les motifs de ses conclusions, repris oralement à l'audience, la somme de 3.311 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi du fait du non-respect par M. X... des trois mois de préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la prise d'acte de la rupture
Il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués.
1) Sur les congés payés
La société soutient que les congés payés ont été inclus dans les commissions, conformément au contrat de travail.
Mais ce mode de calcul est contraire à la directive no 93/104 CE du conseil du 23 novembre 1993 qui s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur soit affectée au paiement du congé annuel, sans qu'il perçoive à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué et il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ; or, en l'espèce, les commissions versées n'ont entraîné aucun paiement distinct ou ventilé correspondant à un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué ; de plus, et contrairement à ce que soutient la société, sa rémunération n'a pas été maintenue pendant les congés payés pris par lui, les avances sur commissions étant régularisées en fin d'exercice, ce que prouve ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2005, et mai et juin 2006.
M. X... est bien fondé à obtenir la somme de 6.793,63 € de ce chef et ce manquement à l'une des obligations essentielles du contrat en matière de paiement des salaires constitue une faute.
2) Sur la modification de son secteur d'activité
La société expose qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre une clause contractuelle.
M. X... qui se prévaut, à juste titre, de l'inopposabilité du contrat de travail faute de l'avoir signé, fait valoir au surplus qu'en matière de VRP, la détermination du secteur est un élément contractuel essentiel que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement.
Pour s'exonérer de ces deux fautes qui lui rendraient imputable la rupture, la société reproche à son salarié sa déloyauté à son égard durant l'exécution de son contrat de travail et aussi postérieurement en passant à la concurrence.
S'il est vrai que M. X... a restitué le matériel de la société le 7 juillet 2006 et que dès le 10 juillet, il était embauché par une société concurrente, cet agissement n'est pas fautif dans la mesure où le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence ; de même, aucun acte de déloyauté ne saurait lui être reproché durant l'exécution de son travail et à cet égard le seul fait qu'il ait pris contact en janvier 2006 avec certains clients de la société non pas au nom de son employeur, mais en son nom propre, ou encore en mars 2006 qu'il ait contacté sous un faux nom, la société AXION COTTARD pour lui proposer de racheter cette société n'est pas suffisamment probant, en l'absence de tout autre élément.
Dans ces conditions, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. X... est bien fondé à obtenir la somme de 3.311 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis alors que le préavis a été interrompu par l'attitude de l'employeur qui l'a dissuadé de poursuivre son exécution en lui retirant partie des moyens matériels pour travailler.
M. X... est bien fondé à réclamer la somme de 3.311 € au titre du reliquat, outre celle de 662,18 € à titre de congés payés sur préavis.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de son licenciement, mais aussi du fait qu'il a immédiatement retrouvé un travail, il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 14.000 €.
II - Sur l'indemnité de clientèle ou l'indemnité spéciale de licenciement
M. X... argumente qu'il a développé une clientèle ; cependant, il n'établit pas subir un préjudice d'autant plus inexistant qu'il travaille pour le compte d'une société concurrente.
Il convient de lui allouer l'indemnité spéciale de rupture, prévue par la convention collective des VRP, soit la somme de 4.635,26 €.
III - Sur les commissions perdues du fait de la violation de l'exclusivité par la société MB CONCEPT
M. X... soutient qu'il disposait de l'exclusivité sur le secteur de prospection à lui concédé ; la société rétorque que le contrat ne prévoyait une exclusivité de représentation que pour les produits visés à l'article 4 du contrat de sorte que rien ne s'opposait à ce que l'employeur confie à un autre représentant, la représentation d'autres produits sur le même secteur.
Mais dès lors que la Cour a considéré que le contrat n'était pas opposable à M. X..., il ne saurait demander l'application d'une clause de celui-ci ; c'est pourquoi, cette réclamation doit être rejetée.
IV - Sur les commission de retour sur échantillonnage
Aucune pièce n'est versée à l'appui de cette réclamation ; M. X... ne prouve pas en particulier que des commandes auraient été passées après son départ, résultant de ses démarches antérieures.
V - Sur les documents de fin de contrat
L'attestation ASSEDIC a été remise avec retard et comportait une mention inexacte quant au préavis ; de ce fait, M. X... a incontestablement subi un préjudice qui doit être réparé par la somme de 100 €.
Enfin, M. X... sera condamné à remettre au salarié un certificat de travail rectifié portant comme date de fin de contrat le 19 août 2006, et une attestation ASSEDIC rectifiée conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de ses réclamations relatives au titre des :
-commissions perdues du fait de la violation de l'exclusivité par MB CONCEPT,
-commissions de retour sur échantillonnage ;
Pour le surplus, réforme le jugement ;
Dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MB CONCEPT à verser à M. X... les sommes de :
•6.793,63 € à titre d'arriérés d'indemnité de congés payés,
•662,18 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
•3.311 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
•4.635,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
•14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•100 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC erronée ;
Dit que la société MB CONCEPT devra remettre à M. X... :
-un certificat de travail rectifié portant comme date de fin de contrat le 19 août 2006,
-une attestation ASSEDIC rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir ;
Déboute la société MB CONCEPT de ses demandes ;
Condamne la société MB CONCEPT à payer à M. X... une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffierLe président
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