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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-11.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.682

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Mme Pascale Z..., épouse X... de Saint-Germain, domiciliée chez M. et Mme Y... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... de Saint-Germain, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... de Saint-Germain, décédé le 16 juin 1986 des suites d'un accident de la circulation n'impliquant que son véhicule, avait adhéré à une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, qui prévoyait qu'en cas de décès accidentel, défini dans la police comme étant "une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure", le capital de base serait doublé, mais qui exigeait, à peine de déchéance du droit à ce doublement, que l'accident soit déclaré à l'assureur dans les trente jours ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 novembre 1991), écartant les moyens de l'assureur tirés d'une absence de déclaration de l'accident dans le délai de trente jours et du fait qu'il ne répondrait pas à la définition de la police dès lors que l'analyse du sang du défunt avait révélé un taux d'alcoolémie, a accueilli la demande de Mme X... de Saint-Germain tendant à l'attribution d'un capital doublé ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment des lettres échangées en juillet et août 1986 entre l'avocat de Mme X... de Saint-Germain et l'assureur, lettres dont le contenu n'a pas été dénaturé, que la cour d'appel a retenu que l'accident avait bien été déclaré à l'assureur dans le délai de trente jours, étant précisé que la police d'assurance ne soumettait cette déclaration à aucune forme particulière ; Attendu, ensuite, que c'est également par une appréciation souveraine que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la voiture conduite par M. X... de Saint-Germain avait quitté la chaussée pour s'écraser dans un champ et qu'il était mort dans cet accident dont il n'avait pas recherché les conséquences dommageables, a estimé que les circonstances de l'accident répondaient à la définition qui en était donnée par la police ; qu'enfin, ayant relevé qu'aucune clause de cette police ne subordonnait l'attribution du doublement du capital-décès à l'absence d'état d'imprégnation alcoolique du défunt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par deuxième branche du second moyen ; Et attendu, sur la demande de Mme X... de Saint-Germain tendant à l'attribution d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu en équité de lui allouer un montant de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Mondiale, envers Mme X... de Saint-Germain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à Mme X... de Saint-Germain la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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