Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02721 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/02084
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [D] et [P], propriétaires d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] au n°[Adresse 2], ont confié les travaux de construction de leur villa individuelle à la SARL Maison Individuelle Construction ( MIC), assurée auprès de la Maaf.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier était effectuée le 1er février 2012 et un procès-verbal de réception était signé le 31 juillet 2012.
Des désordres sont apparus et par acte du 14 mai 2013, les consorts [D] et [P] ont assigné en référé la SARL Maison Individuelle Construction aux fins d'expertise.
Par acte en date du 5 juin 2013, la SARL Maison Individuelle Construction a assigné la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur d'une police d'assurance souscrite par son sous-traitant, la SARL Grand Sud Rénovation, afin de voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 7 août 2013, Monsieur [Y] a été désigné en tant qu'expert et a déposé son rapport le 9 octobre 2014.
Par acte signifié selon assignation à jour fixe pour le 10 novembre 2014, les consorts [D] et [P] ont fait valoir leurs demandes contre la SARL Maison Individuelle Construction et la Maaf.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la SARL Maison Individuelle Construction et la Maaf à verser aux consorts [D] et [P] les sommes de 110 890,00 euros au titre des travaux de reprise, 37 200 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au règlement des causes de ce jugement, la Maaf, apprenant la liquidation judiciaire de la société Grand Sud Rénovation, a sollicité dans le cadre de son action récursoire la condamnation de la compagnie Axa, assureur de cette dernière.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- dit que la garantie de la SA Axa France Iard n'est pas mobilisable pour le compte de son assuré, la société Grand Sud Rénovation, du fait de son intervention sur le chantier avant la prise d'effet de son contrat d'assurance ;
- débouté la SA Maaf Assurance de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SA Maaf Assurance à payer les entiers dépens ;
- condamné la SA Maaf Assurance à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 18 avril 2019, la SA Maaf Assurances a interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2019, la SA Maaf assurances demande à la cour :
- d'infirmer en totalité le jugement en date du 19 mars 2019 ;
- de condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SA Maaf Assurance telles que celles prononcées par le jugement en date du 10 mars 2015, dénoncé en tête des présentes ;
- de condamner Axa au paiement des sommes suivantes :
' 110 890,00 euros au titre des travaux de reprise ;
' 37 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner en outre Axa aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2019, la SA Axa France Iard demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA Maaf de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante en jugeant à juste titre que la garantie de la SA Axa France Iard n'est pas mobilisable pour le compte de son assurée, la société Grand Sud Rénovation, du fait de son intervention sur le chantier avant la prise d'effet de son contrat d'assurance ;
- constater que le contrat liant la société Grand Sud Rénovation à la compagnie Axa débute au 1er avril 2012 pour tous les chantiers ouverts postérieurement ;
- constater que la déclaration d'ouverture de chantier est du 1er février 2012 ;
- constater que la communication de la situation de chantier du 1er mars 2012 permet de dater l'intervention de la société Grand Sud Rénovation sur le chantier litigieux, en sous-traitance de la société Maison Individuelle Construction ;
- constater que l'intervention de la société Grand Sud Rénovation est antérieure à la prise d'effet de son contrat d'assurance ;
- dire et juger que la garantie de la compagnie Axa n'est pas mobilisable pour des chantiers ou interventions survenues avant la prise d'effet de son contrat ;
- rejeter toutes demandes et prétentions présentées à l'encontre de la compagnie Axa ;
- condamner la Maaf à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler que si, aux termes des dispositions de l'article L 124-1 du code des assurances, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé, la garantie joue cependant pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré, commis au cours de la période où le contrat d'assurance était en cours.
Par ailleurs, il résulte des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
En l'espèce, il ressort tant des conditions particulières du contrat d'assurance que de l'attestation d'assurance du 2 avril 2012 que le contrat prend effet le 1er avril 2012, pour les chantiers ouverts postérieurement à cette date jusqu'au 1er janvier 2013, étant relevé que si l'attestation d'assurance n'est pas signée par l'assuré, ce dernier en a obligatoirement eu connaissance puisque cette pièce a été versée aux débats par son propre conseil.
Force est de constater que la date de prise d'effet du contrat d'assurance n'a pas été contestée par la Maaf dans le cadre des opérations d'expertise, alors que l'expert indiquait que la main d'oeuvre effectuée par la SARL GS-RB avait été facturée à partir du 1er mars 2012 à la SARL MIC, soit un mois avant la prise de garantie de son contrat auprès de la compagnie Axa.
Par la suite, la Maaf n'a pas davantage présentée à l'encontre d'Axa de demande aux fins d'être relevé et garantie par cette dernière, tel que cela ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 mars 2015.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la DROC est datée du 1er février 2012 et que la première intervention de la SARL Grand Sud Rénovation, chargée notamment de l'installation du chantier et de sa sécurisation, des travaux préparatoires et de démolition, a eu lieu le 1er mars 2012, tel que cela résulte de la situation de travaux n° 1, cette situation ayant été par la suite adressée par la SARL MIC à Monsieur [D] et Madame [P], maîtres de l'ouvrage, le 9 mars 2012.
Par conséquent, il résulte que les prestations mentionnées par la situation de travaux n° 1 et facturées par la société Grand Sud Rénovation à la société MIC le 1er mars 2012 et par cette dernière aux maîtres d'ouvrage le 9 mars 2012 ont bien été réalisées antérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa.
L'intervention de la société Grand Sud Rénovation étant antérieure à la prise d'effet de son contrat d'assurance, la garantie de la SA Axa France Iard n'est pas mobilisable.
La Maaf sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SA Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment