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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-19.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.272

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comté Bernard Campocasso, société anonyme, dont le siège est chez ADG Méditerranée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme GV Fruits, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comté Bernard Campocasso, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en ses deux dernières branches, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves de la mauvaise qualité ou du défaut de conformité qu'auraient présentés les marchandises livrées par la société GV Fruits; que les deux premières branches s'attaquent à un motif surabondant; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1995) est critiqué en ce qu'il a opposé à la demande de la société Comte Bernard Campocasso, relative à la suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés, l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la même cour du 14 mars 1995 ; Mais attendu que cette dernière décision a été cassée le 3 juin 1997; d'où il suit que le chef de l'arrêt actuellement attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le deuxième moyen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comte Bernard Campocasso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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