Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.652
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence régionale du feu, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section encadrement), au profit de M. Marc X..., demeurant à Arbusigny (Haute-Savoie), La Moussière,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 octobre 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé le 3 novembre 1986 par la sarl Agence Régionale du Feu, qui commercialise du matériel contre l'incendie, comme représentant salarié non statutaire, avec une période d'essai de trois mois ; que la société a mis fin au contrat à l'issue de cette période d'essai ; que le salarié a engagé une action prud'homale pour demander notamment paiement, sur la base du SMIC, d'un complément de rémunération pour ses trois mois d'activité, ainsi que le remboursement de frais professionnels ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un salaire minimum correspondant à un travail hebdomadaire de 39 h alors, selon le moyen, que durant la période d'essai, aucune durée de travail n'était imposée au salarié, aucun contrôle de son emploi du temps par l'employeur n'était prévu et qu'il appartenait donc à l'intéressé de rapporter la preuve qu'il avait effectué le nombre d'heures de travail allégué, les dispositions du contrat de travail relatives à la garantie d'un salaire fixe minimum égal au SMIC ne prenant effet qu'en cas de confirmation du contrat à l'issue de la période d'essai et sous réserve pour le salarié de rendre compte de son activité ;
Mais attendu que dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas un emploi à temps partiel, il était présumé être à temps complet, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, selon le moyen, statué "ultra petita" et d'avoir cumulé indûment diverses rémunérations ;
Mais attendu que cette erreur a été réparée par un jugement postérieur rendu le 23 mars 1989 à la requête de la société ; que le moyen est sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le jugement, abstraction faite d'une erreur matérielle
sur la date de l'audience des débats, a constaté que l'employeur, lors de cette
audience, avait reconnu devoir, sur justificatifs, au représentant, l'intégralité du remboursement des frais avancés pour son compte ; que par ce seul motif, dont il ressort que la société, en cours d'audience, a modifié sur ce point ses conclusions initiales, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Agence régionale du feu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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