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Cour d'appel, 28 novembre 2014. 12/03531

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03531

Date de décision :

28 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00622 28 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03531 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 19 Novembre 2012 11/ 0438 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt huit Novembre deux mille quatorze APPELANTE : SAS DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal 36 Route d'Esch sur Alzette 57100 THIONVILLE Représentée Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉS : Madame Fabienne X... ... 57190 FLORANGE Représentée Me CHAYA, avocat au barreau de METZ PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ Non comparant non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Fabienne X...a été embauchée à compter du 22 janvier 1980 en qualité de dactylo facturière par la société commerciale du Garage Moderne de Florange aux droits de laquelle s'est trouvée ensuite la société DM Autos, l'intéressée ayant en dernier lieu occupé un poste d'employée comptable. Placée en arrêt maladie de manière ininterrompue du 21 octobre 2010 au 12 septembre 2011, Fabienne X...a, lors de la visite de reprise réalisée le 13 septembre 2011, été déclarée " inapte à reprendre tout poste de travail dans l'entreprise. Référence à l'article R 4624-31 du code du travail, une seule visite effectuée. Le maintien de la salariée à son poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé ". Par lettre du 26 octobre 2011, la société DM Autos lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Suivant demande enregistrée le17 novembre 2011, Fabienne X...a fait attraire la société DM Autos devant le conseil de prud'hommes de Thionville. La tentative de conciliation a échoué. Par jugement du 21 mai 2012, le conseil de prud'hommes a décidé au visa de l'article 435 du code de procédure civile que les débats auraient lieu en chambre du conseil et renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 25 juin 2012. Dans le dernier état de ses prétentions, Fabienne X...a demandé à la juridiction prud'homale de : "- Prononcer la nullité de son licenciement notifié selon lettre datée du 26 Octobre 2011 ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse : - Condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes : -60 000, 00 ¿ net à titre de dommages et intérêts -1 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de notification des raisons s'opposant à son reclassement -3 162, 96 ¿ net par application des articles 2-10, 2-13, 4-08, 4-11 de la convention collective des services de l'automobile -16 884, 91 ¿ à titre d'indemnité de licenciement spéciale -2 000, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens et notamment la somme de 35 ¿ engagée au titre de l'article 1615 bis Q du Code général des impôts et une somme de 8, 84 ¿ au titre des droits de plaidoirie ainsi que les frais d'exécution du jugement à intervenir ; - Assortir le jugement de l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ". La société DM Autos s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Fabienne X...au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 14 septembre 2009, statué dans les termes suivants : " CONDAMNE la SARL DM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X...Fabienne les sommes suivantes : . 40 000, 00 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; . 3 162, 96 ¿ net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 1 200, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNE l'exécution provisoire totale du jugement au visa de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE à la SARL DM AUTOS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X...du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail ; DIT qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par lettre simple à la Direction de cette institution conformément à l'alinéa 2 de l'article R 1235-2 du Code du Travail ; ORDONNE la publication du jugement dans son intégralité, par affichage dans les vestiaires du personnel ou sur les tableaux d'affichage obligatoire dans l'entreprise, hors la vue des clients et pendant une durée de 15 jours à compter de la notification du jugement ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens qui comprendront les 35 ¿ de timbres fiscaux avancés par Mme X...pour introduire la présente procédure ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 26 novembre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société DM Autos a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société DM Autos demande à la Cour de : " In limine litis, A titre principal, Vu les dispositions de l'article 435 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L 1411-1 du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article 22 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, Vu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950, CONSTATER la nullité des débats intervenus lors de l'audience de plaidoirie du 25 juin 2012. En conséquence, CONSTATER la nullité du jugement intervenu en suite de ces débats. En conséquence, DIRE ET JUGER nul et de nul effet le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Thionville le 19 novembre 2012. A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER les demandes de Madame X...infondées. L'EN DEBOUTER intégralement. CONDAMNER Mme X...à régler à la Société DM AUTOS la somme de 1 ¿ symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire. CONDAMNER Mme X...à régler à la Société DM AUTOS la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant le Conseil de Prud'Hommes. CONDAMNER Mme X...à régler à la Société DM AUTOS la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure à hauteur de Cour. " Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Fabienne X...demande à la Cour de : " Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE du 19 novembre 2012 en ce qu'il a condamné la Société DM AUTOS à payer à Madame X...les sommes suivantes : ¿ 3. 162, 96 Euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ¿ 1. 200, 00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirmer pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Prononcer la nullité du licenciement notifié à Madame X...selon lettre datée du 26 octobre 2011 ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Madame X...par lettre datée du 26 octobre est dénué de cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse, Condamner la société DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Fabienne X...la somme nette de 60. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X...une somme nette de 1. 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de notification des raisons s'opposant à son reclassement ; Condamner la société DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X...une somme nette de 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. " Bien que convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 février 2014, Pôle Emploi n'est pas représenté. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 19 septembre 2014 pour l'appelante et le 22 juillet 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la nullité des débats et du jugement La société DM Autos relate que lors de l'audience du 21 mai 2012 devant le Conseil de prud'hommes, le Président a interpellé les parties sur la nécessité, selon lui, de plaider l'affaire à une date ultérieure à " huis clos " et que son mandataire aurait alors invoqué la nullité des débats s'ils n'étaient publics. Elle estime que la décision ensuite prise par le Conseil de prud'hommes lors de cette audience de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure tenue à huis clos est illégale. Elle relève aussi qu'en violation prétendue de l'article 7 du code de procédure civile, le jugement entrepris comporte, sur ses 32 premières pages, des éléments relevant pour l'essentiel de débats parlementaires sur le problème de la définition pénale du harcèlement sexuel, l'appelante estimant que le conseil de prud'hommes a confondu code pénal et code du travail pour la condamner, et qu'il contient une " tentative d'essai pseudo philosophico-sociologique " sur la notion de harcèlement sexuel, l'appelante considérant que les pages 31, 33, 34 et 35 du jugement sont particulièrement symptomatiques pour ne pas dire inquiétantes. Elle note encore que le Conseil de prud'hommes a assorti sa décision de l'obligation de publier le jugement dans son intégralité par affichage en son sein. Elle indique qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, elle demande à la Cour de prononcer la nullité des débats et, partant, celle du jugement intervenu en suite de ces débats. Selon l'article 22 du code de procédure civile, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Aux termes de l'article 435 du même code, le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que sans qu'une demande ait été formulée en ce sens par l'une ou l'autre des parties, le bureau de jugement a, par décision du 21 mai 2012, décidé au visa de l'article 435 précité que les débats auraient lieu en chambre du conseil. Pour statuer ainsi, le Conseil a visé les conclusions des parties en estimant qu'il en résultait que la publicité des débats pourrait " amener une atteinte à l'intimité de la vie privée tant de la demanderesse que des témoins visés dans cette affaire " et a retenu que la publicité des débats risquait d'" amener des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice tant au vu de la plainte pénale déposée pour harcèlement sexuel, que du fait de l'inaptitude prononcée à la première visite par le médecin du travail en lien avec des faits mettant en cause le supérieur hiérarchique de la demanderesse dans cette affaire où 9 témoins sont visés par la défenderesse notamment ". Et le procès-verbal de l'audience de plaidoirie du 25 juin 2012 établit que les débats ont eu lieu en chambre du conseil. Les débats s'étant ainsi tenus en chambre du conseil après qu'une décision explicite a été prise en ce sens par les premiers juges en vertu de l'article 435 précité, la société DM Autos, qui estime que cette décision est illégale, est recevable à invoquer à hauteur d'appel la nullité des débats devant le Conseil de prud'hommes. Celui-ci ne pouvait justifier sa décision par un risque de désordres de nature à troubler la sérénité de la justice dès lors qu'il résulte de l'article 435 susvisé que de tels désordres doivent être actuels et non pas seulement éventuels pour permettre d'écarter la publicité des débats. En revanche, le Conseil de prud'hommes a pu estimer que la publicité des débats pouvait porter atteinte à l'intimité de la vie privée de la demanderesse dans la mesure où celle-ci se plaignait notamment d'avoir subi un harcèlement sexuel de la part d'un supérieur hiérarchique et où la société DM Autos contestait le harcèlement invoqué en arguant, sur la base d'attestations recueillies au sein de son personnel, d'au moins une relation extra-conjugale entretenue par Fabienne X...avec un autre de ses salariés au sein de l'entreprise, de l'attitude ambiguëque celle-ci aurait manifestée de manière générale à l'égard des salariés masculins ainsi que des jeux à connotation sexuelle auxquels elle aurait pris une part active avec le salarié incriminé comme étant son harceleur, étant observé que quand bien même les faits ainsi imputés par l'employeur à sa salariée auraient eu lieu sur le lieu de travail, ils n'en relevaient pas moins de l'intimité de la vie privée de Fabienne X.... En conséquence, contrairement à ce que soutient la société DM Autos, la décision prise par les premiers juges d'écarter la publicité des débats est, compte tenu de ce risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, justifiée au regard des dispositions légales applicables. Il s'ensuit que les débats tenus en chambre du conseil conformément à ladite décision ne sauraient être déclarés nuls. Et il résulte clairement du corps et du dispositif des conclusions de l'appelante que même si celle-ci estime par ailleurs que le Conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs étrangers au débat dont il était saisi et aux règles de droit qu'il était censé appliquer, sa demande de nullité du jugement est exclusivement fondée sur la prétendue nullité des débats, laquelle est sans lien avec les motifs du jugement entrepris survenu postérieurement à ces débats et vient d'être écartée. En conséquence, la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement sera rejetée. Sur le harcèlement sexuel et moral La société DM Autos conteste le harcèlement invoqué en faisant valoir que Fabienne X...ne s'est jamais plainte d'un comportement équivoque de la part de son supérieur hiérarchique avant le mois de décembre 2010, soit deux mois après son départ définitif de l'entreprise, et qu'il est apparu après une enquête interne que ces deux personnes entretenaient de longue date une relation d'amitié amoureuse fondée sur des jeux érotiques, la société DM Autos ajoutant que Fabienne X...se montrait particulièrement aguicheuse avec les hommes et qu'elle avait eu au moins une relation extraconjugale dans l'entreprise. Elle en veut pour preuve plusieurs attestations, des lettres de Rémy Y..., le salarié incriminé dans les faits de harcèlement, et la plainte déposée par Fabienne X...qu'elle produit. Elle dénie tout manquement à son obligation de sécurité en relevant qu'elle ne pouvait prendre des mesures visant à prévenir ou éviter un harcèlement qui n'existait pas et alors qu'elle ignorait tout des relations entre les deux salariés concernés. Enfin, elle conteste qu'un licenciement puisse être annulé lorsqu'est démontrée qu'une inaptitude est la conséquence d'un harcèlement sexuel ou moral. Fabienne X...prétend qu'ayant révélé la relation ponctuelle qu'elle avait eue avec un collègue de travail à Rémy Y..., son supérieur hiérarchique, celui-ci en a profité pour exercer sur elle un chantage en vue d'obtenir ses faveurs, la poursuivant de manière récurrente de ses avances par des courriers obscènes et des allusions sexuelles quotidiennes. Elle fait état de deux épisodes violents l'ayant opposé à Rémy Y..., l'un en septembre 2010 et l'autre le 19 octobre 2010. Au sujet de ce dernier incident, elle explique que le 19 octobre 2010, après plusieurs remarques désobligeantes de Rémy Y..., elle s'en est plainte auprès de M. Z..., directeur de la concession, qui a aussitôt convoqué Rémy Y..., lequel, à l'issue de l'entretien, est venu dans son bureau et l'a agressée. Elle reproche à l'employeur d'avoir monté un dossier à charge contre elle, sans procéder à une enquête contradictoire, et en ne proposant aucune mesure permettant de prévenir les agissements contre elle. Elle estime que les pièces produites démontrent le harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime et que celui-ci est à l'origine de son inaptitude. Elle ajoute que son employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident pour avoir été informé avant la mise en oeuvre du licenciement de ce que l'accident avait eu lieu au temps et au lieu de travail et de ce qu'une demande de reconnaissance d'accident du travail avait été formulée. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1153-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2012 applicable aux faits de l'espèce, dispose que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. Selon les articles L 1152-2 et L 1153-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou des agissements de harcèlement sexuel. L'article L 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle, l'article L 1153-4 prévoyant la nullité de toute disposition ou tout acte contraire aux articles L 1153-1 et L 1153-2. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif en matière de harcèlement sexuel ou moral, le salarié doit établir des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Fabienne X...verse tout d'abord aux débats des notes dactylographiées émanant de Rémy Y..., son supérieur hiérarchique, l'intéressée ayant expliqué dans sa plainte devant les services de police que celui-ci les déposait sur son bureau. La société DM Autos ne conteste pas l'origine de ces notes ainsi que leur mode de transmission à Fabienne X..., l'appelante produisant elle-même une de ces mêmes notes et en fournissant une supplémentaire. Ces notes, non datées, sont au nombre de cinq et peuvent être résumées ainsi : - dans la première, Rémy Y... fait part à Fabienne X...de ses sentiments amoureux à son égard et l'interroge sur ses propres sentiments vis-à-vis de lui ; - dans la deuxième intitulée " confessions intimes ", il lui indique l'indifférence qu'il éprouve pour sa femme et la grande attirance ainsi que l'amour qu'il ressent pour Fabienne X..., se disant malheureux de la situation ; - dans la troisième, il dit à Fabienne X...qu'elle peut lire ce qu'elle veut sur des lignes blanches qui suivent, écrit " toujours pas de déclic, tant pis pour moi... (snif !) (Re-snif !) " " J'espère quand même avoir un (ou 50) gros bisou à mon retour " et termine par un dessin censé le représenter avec mis en exergue son " petit bedon " et " son petit cul " avec la mention suivante " Je crois que j'ai oublié quelque chose ? Ah oui, la chose. Parait que c'est la débandade " ; - dans la quatrième, il dit s'être préparé à " cette rupture " mais que tout s'est écroulé quand Fabienne X...est venue lui dire au revoir ; il indique " quand tu m'as demandé si c'est du donnant-donnant, pour hier, c'est sûr, c'était du donnant-donnant ? Il fallait que je te fasse réagir positivement ou négativement. Je ne t'avais pas dit que je pensais que cette fin de semaine aurait un caractère d'ultimatum, mais c'est bien de cela dont il s'agit " ; il lui exprime sa demande en indiquant qu'il ne pourra avoir sa part de bonheur en ce monde que si elle lui apporte bonheur et jouissance sexuelle et en précisant que cette dernière n'a pas besoin d'être partagée avec elle et que Fabienne X...peut se contenter d'avoir une attitude passive, c'est-à-dire uniquement de se montrer ; il mentionne " Ma jouissance par la masturbation me suffit totalement, du moment que je puisse te voir " ; il poursuit en disant que si elle veut se contenter de caresses, il est d'accord " mais pas que des caresses superficielles ", qu'elle n'a pas simplement voulu le prendre dans ses bras de sorte qu'il doute et qu'elle parle toujours de lui comme d'un ami alors qu'il faut qu'elle parle et qu'elle pense à lui comme à un homme qu'elle aime ; après avoir exprimé ses " attentes ", il indique que " discuter ne sert à rien si derrière il n'y a rien ", que la balle est dans son camp, qu'il l'aime sincèrement mais qu'il a besoin d'une petite satisfaction sexuelle, qu'il ne veut pas la guerre mais juste ce " petit plus ", qu'il ne se venge pas, que ce n'est pas une punition mais qu'" (il) aimerait " lire une bonne nouvelle, qu'(elle) lui dise qu'(elle) est d'accord pour un petit quelque chose, mais que surtout, (elle) tienne (ses) engagements. Sinon tant pis " ; - dans la cinquième, Rémy Y... fait état de caresses et de discussions érotiques qu'ils auraient partagées dans le passé en demandant à Fabienne X...si elle s'en souvient ou si, comme elle l'a déjà dit, " il ne s'est jamais rien passé entre nous " ; il évoque son " mea culpa " en disant avoir fait " d'énormes conneries " vis à vis d'elle et ressentir une profonde gêne pour ce qu'il lui a fait mais en estimant qu'ils ont chacun leur part de responsabilité " même si c'est (lui) qui déconne ". Les deux parties versent également un document signé par Rémy Y...le 9 janvier 2009 ainsi libellé : " Je soussigné, Rémy Y..., atteste par la présente que tous les actes que je pourrais entreprendre envers Madame Fabienne X..., à savoir dénigrement ou insinuation d'adultère, chantage... relèveront du harcèlement sexuel dans le but d'obtenir ses faveurs ", étant observé qu'aucun élément n'établit que Rémy Y...ait rédigé ce document sous la dictée de Fabienne X...ou dans un état de soumission à l'égard de celle-ci comme le prétend l'appelante. Fabienne X...produit encore deux mails que Rémy Y...lui a adressés sur son adresse personnelle, la société DM Autos en fournissant elle-même un autre. Leur contenu est le suivant : - dans le premier, daté du 23 janvier 2009, Rémy Y... dit avoir effacé tous les mails de Fabienne X...et exprime son regret quant à leurs confidences et complicité passées. Il lui affirme qu'elle peut avoir confiance en lui et être complètement soulagée car il n'a plus de mail, qu'il n'existe plus de chantage possible et qu'il n'a plus d'emprise sur elle. Il termine en disant " Pardon encore de t'avoir fait souffrir autant... Et tout simplement, si un jour tu as envie, ne m'oublie pas dans ta liste ! ! ! " ; - dans le deuxième, daté du 10 septembre 2010, Rémy Y... explique en vouloir à Fabienne X...car elle lui a dit ne pas avoir le temps de faire quelque chose. Il lui reproche de ne pas venir discuter avec lui de temps en temps et de lui dire qu'il doit la considérer comme une autre, ajoutant que cela est impossible. Il indique que s'il l'a bousculée quelques jours auparavant, il ne s'en est pas aperçu, qu'il lui a présenté ses excuses et que s'il a abîmé ses vêtements, il les remboursera ; - dans le troisième daté du 17 septembre 2010, il exprime son regret que Fabienne X...puisse penser qu'il lui en veuille du fait de son temps partiel et lui demande de l'excuser s'il a eu des propos déplacés à ce sujet. Il fait le constat que leurs relations se dégradent à nouveau " Agression de jeudi il y a 15j, agression d'hier... petite réflexion à droite et à gauche. Pour une fois, je ne me sens coupable de rien ". Il évoque ses sentiments pour elle, toujours aussi forts, et lui rappelle que sa vie sentimentale et sexuelle n'est pas facile, tout en disant lui épargner les détails puisqu'elle ne s'intéresse plus à lui. Fabienne X...verse encore aux débats une attestation de son époux, Bernard X..., qui indique que lors d'une entrevue qu'il a eue avec Denis Z..., dirigeant de la société DM Autos, le 21 octobre 2010, celui-ci lui a indiqué avoir recueilli des propos de Rémy Y... aux termes desquels il reconnaissait avoir agressé Fabienne X...le 19 octobre 2010 vers 17h. Enfin, Fabienne X...produit : - un certificat du Docteur B..., médecin généraliste, du 21 octobre 2010, qui indique avoir examiné Fabienne X...ce jour-là alors qu'elle disait avoir été victime d'une agression le 19 octobre 2010 sur le lieu de son travail et avoir constaté chez elle un état de prostration ainsi qu'un hématome sur le bras, ces signes physiques et la réaction psychique étant selon le médecin compatibles avec l'agression décrite par l'intéressée ; - des avis d'arrêt de travail ininterrompus du 21 octobre 2010 jusqu'au 12 septembre 2011pour " état anxio-dépressif réactionnel " " greffé sur un psycho-traumatisme ". Il résulte de ces éléments que si Rémy Y...a commencé par adresser des lettres d'amour à Fabienne X...qui était sa subordonnée, il lui a aussi adressé des courriers dans lesquels il se plaignait qu'elle n'éprouve pas les mêmes sentiments que lui et qu'elle ait souhaité rompre avec lui accompagnés d'un dessin obscène et de demandes explicites visant à obtenir de sa part des faveurs sexuelles en lui rappelant de prétendus engagements qu'elle aurait pris à son égard et en adoptant un ton empreint de menace. Si dans les documents susvisés, Rémy Y... laisse entendre qu'à une certaine époque, Fabienne X...a pu se livrer à des jeux érotiques avec lui, la participation de Fabienne X...à de tels agissements ne repose, au vu de ces pièces, que sur les seules allégations de Rémy Y... et son caractère librement consenti n'est pas établi alors qu'il apparaît que pendant un certain temps, Rémy Y... a conservé des mails de Fabienne X...qu'il jugeait compromettants pour elle puisqu'il évoque lui-même la possibilité de chantage qui était liée à ces documents. En tout état de cause, il ressort de ces éléments qu'alors que Fabienne X...a clairement exprimé à un moment donné son refus de toute complicité et intimité avec son supérieur, celui-ci l'a poursuivie de ses avances en la menaçant, menaces d'autant plus sérieuses qu'il disposait de pièces de nature à nuire selon lui à la réputation de l'intéressée, et en avouant par la suite qu'il s'était mal comporté envers elle. En septembre 2010, tout en disant ne pas s'être rendu compte de son comportement agressif à son égard, il lui a présenté ses excuses pour l'avoir bousculée et avoir tenu des propos déplacés au sujet de son temps partiel en continuant à lui faire part de ses sentiments pour elle bien qu'il ait su que ceux-ci n'étaient pas partagés. Enfin, il apparaît qu'un mois à peine après ces derniers incidents, Fabienne X...a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un état anxio-dépressif qui a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises. En revanche, l'agression dont Rémy Y...se serait rendu coupable à l'égard de Fabienne X...le 19 octobre 2010 n'est pas établie de manière certaine. En effet, il est seulement avéré que ce jour-là, l'intéressée a eu un entretien avec Denis Z..., dirigeant de la société DM Autos, pour se plaindre de Rémy Y... et que deux jours après, un médecin a constaté chez elle un hématome et un état de prostration alors que, d'une part, l'attestation de Bernard X...ne saurait être retenue comme probante compte tenu du lien d'alliance l'unissant à Fabienne X...et de ce qu'il s'agit d'un témoignage indirect et que, d'autre part, la société DM Autos a toujours contesté avoir recueilli des aveux d'agression de la part de Rémy Y.... Il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments visés plus haut, Rémy Y... apparaît avoir multiplié les messages personnels tant écrits que par mails à l'adresse de Fabienne X...en vue de la convaincre et même de la contraindre à une certaine époque à céder à ses avances. L'ensemble des agissements établis à l'encontre de Rémy Y... apparaissant avoir eu pour but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de la salariée, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel mais non d'un harcèlement moral. Au soutien de son affirmation suivant laquelle ces agissements s'inscriraient dans le cadre d'une relation à laquelle Fabienne X...aurait adhéré, la société DM Autos verse aux débats une attestation de l'épouse de Rémy Y... et des attestations de plusieurs salariés de la société DM Autos. Selon Isabelle Y..., son mari et Fabienne X...se livraient à des jeux érotiques, Fabienne X...confiant à Rémy Y... ses fantasmes, ce qui les excitait. Mais s'agissant d'une attestation émanant de l'épouse du salarié mis en cause dans le harcèlement et, en tout état de cause, d'un témoignage indirect, cette attestation n'apparaît pas probante. Quant aux attestations de salariés de la société DM Autos, celles de MM. C..., D..., E..., F..., G..., H...et I...indiquent que Fabienne X...a eu une relation avec un autre salarié, M. J..., dans l'entreprise, qu'elle participait et prenait même une part active à des conversations à connotation sexuelle sur son lieu de travail, qu'elle portait des tenues décolletées ou courtes et qu'elle se comportait de manière aguicheuse avec les hommes. Or, ces attestations ne sont pas circonstanciées en ce que pour l'essentiel, elles ne font état d'aucun fait précis matériellement vérifiable. De surcroît, la circonstance que Fabienne X...ait eu une relation avec un autre salarié de l'entreprise, M. J..., au demeurant reconnue par l'intéressée, et qu'elle ait participé à des conversations légères ou porté des tenues à caractère sexy ne démontre pas qu'elle a souscrit ou librement consenti aux avances de Rémy Y.... Certes, la société DM Auto produit encore une attestation d'un autre de ses salariés, M. K..., qui évoque spécialement les relations entre Fabienne X...et Rémy Y.... Ce témoin relate ainsi que Fabienne X...ne pouvait ignorer les sentiments de Rémy Y..., celui-ci ne s'en cachant pas, et que régulièrement, il lui conseillait de changer de comportement envers Rémy Y..., comme ne plus lui caresser la main ou ne plus lui expliquer ses fantasmes. Mais force est de constater que cette attestation est elle-même imprécise en ce qu'elle ne décrit pas les circonstances dans lesquelles Fabienne X...aurait eu une attitude équivoque à l'égard de Rémy Y.... Le caractère ambigu de l'attitude de Fabienne X...vis-à-vis de ce dernier n'est donc pas établi. A fortiori, il n'est pas démontré qu'elle se soit livrée à des jeux érotiques avec Rémy Y..., ni qu'elle l'ait fait sans contrainte. Qui plus est, la thèse de l'employeur tenant à une relation librement consentie entre Rémy Y...et Fabienne X...est démentie par les notes et mails de Rémy Y...lui-même. En effet, ainsi que cela a déjà été relevé, ces documents prouvent que celui-ci a pendant un certain temps conservé des mails qu'il considérait comme un moyen de chantage sur Fabienne X...et qu'à partir d'une certaine époque, Fabienne X...s'est clairement opposée aux avances de Rémy Y..., ce qui a conduit celui-ci à lui faire part de manière explicite de ses attentes sexuelles sous peine de menaces puis à finalement détruire les mails susvisés mais en continuant régulièrement à lui exprimer son désir et ses sentiments pour elle tout en ayant une attitude perçue comme agressive par Fabienne X..., ce dont il s'excusait ensuite. Le harcèlement sexuel invoqué est donc établi. Si la caisse de sécurité sociale a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits du 19 octobre 2010 pour lesquels l'avocat de Fabienne X...avait demandé le 17 décembre 2010 à l'employeur d'établir une déclaration d'accident du travail, force est de relever que Fabienne X...justifie avoir formé un recours contre cette décision devant la juridiction compétente et qu'en tout état de cause, les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale en sorte qu'il appartient au juge du contrat de travail de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé du salarié et l'activité de celui-ci. En l'espèce, il apparaît : - que Fabienne X...a été placée en arrêt maladie un mois à peine après les derniers mails de Bernard X...adressés sur la messagerie personnelle de celle-ci dans lesquels il lui reprochait de ne pas discuter avec lui, lui exprimait à nouveau ses sentiments pour elle bien qu'elle lui avait signifié qu'ils n'étaient pas partagés et reconnaissait, puisqu'il s'en excusait, avoir eu une attitude perçue comme agressive par Fabienne X..., alors qu'auparavant, celle-ci avait à plusieurs reprises subi les avances de Bernard X...y compris sur un ton menaçant ; - que ces arrêts maladie ont tous été prescrits en raison d'un état anxio-dépressif avec l'évocation d'un psycho-traumatisme ; - que Fabienne X...a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise lors de la première visite de reprise, avec l'indication que le maintien de la salariée à son poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé et sans mention de nature à établir que son inaptitude était liée à des problèmes physiques, et alors qu'il est acquis aux débats qu'en suite de la dénonciation faite en décembre 2010 par l'avocat de Fabienne X...du harcèlement subi par celle-ci, Rémy Y... a continué à travailler dans l'entreprise, l'employeur ayant seulement suggéré d'affecter Fabienne X...dans un bureau ne jouxtant plus celui de Rémy Y..., si bien que la salariée aurait à nouveau été mise en présence de ce dernier si elle n'avait pas été immédiatement été déclarée inapte ; - que cet avis d'inaptitude fait suite à une consultation effectuée le 26 mai 2011 par Fabienne X...auprès du centre de consultations de pathologies professionnelles du CHU de Nancy, consultation réservée le 4 mai 2011 par le médecin du travail qui a ensuite rendu l'avis d'inaptitude. Il convient encore de relever que les allégations de l'employeur suivant lesquelles la visite de Fabienne X...chez son médecin le 21 octobre 2010 ferait en réalité suite à " la sérieuse explication " que Bernard X...aurait eue avec son épouse le 20 octobre 2010 après avoir appris les relations de son épouse avec M. J...et Rémy Y... ne reposent sur aucun élément et que la société DM Autos, tout en contestant le harcèlement allégué par Fabienne X..., n'invoque aucune autre cause susceptible d'expliquer le long arrêt maladie de Fabienne X...puis sa déclaration d'inaptitude. Il existe ainsi un faisceau d'indices précis et concordants démontrant que le harcèlement sexuel dont Fabienne X...a été victime est à l'origine de son inaptitude. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail prononcée en raison de l'inaptitude de la salariée ainsi que de l'impossibilité de la reclasser est elle-même liée au harcèlement sexuel subi par elle du fait des agissements de Rémy Y..., agissements dont la société DM Autos est responsable vis-à-vis d'elle au titre de son obligation de sécurité de résultat, peu important à cet égard qu'elle n'en ait été avisée qu'au mois de décembre 2010, soit après le placement en arrêt maladie de Fabienne X.... En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Fabienne X...est nul, le jugement devant être infirmé en ce sens. Sur l'obligation de reclassement Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En effet, un tel manquement à le supposer avéré a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constitue l'objet de la demande subsidiaire de Fabienne X...alors que sa demande principale visant à voir déclarer nul son licenciement a été accueillie. Sur les conséquences financières du licenciement Le salarié dont le licenciement est nul est en droit de prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue en cas de licenciement injustifié. En l'espèce, Fabienne X...était âgée de 49 ans lors de son licenciement, disposait d'une ancienneté de 31 ans et avait une rémunération mensuelle de 1 415, 38 euros. Elle justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi depuis son licenciement jusqu'au 19 juillet 2014. En considération de ces éléments, il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens. Le licenciement ne relevant ni de l'article L 1235-3, ni de l'article L 1235-11 du code du travail, dispositions auxquelles l'article L 1235-4 du même code fait référence, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné. Il convient donc d'infirmer le jugement à ce titre. La société DM Autos ne développant aucun moyen spécifique à l'encontre de la disposition du jugement ayant accordé à la salariée une indemnité de préavis en application des articles 2. 10, 2. 13, 4. 08 et 4. 11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, celle-ci sera confirmée. Fabienne X...ne développant pour sa part pas de moyen à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci sera également confirmée. Sur les dommages et intérêts pour absence de notification des raisons s'opposant au reclassement Fabienne X...soutient que la procédure applicable en matière d'inaptitude d'origine professionnelle devait être appliquée et que l'employeur aurait dû lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été fait. Toutefois, l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur des motifs s'opposant au reclassement, avant que soit engagée la procédure de licenciement, ne peut se cumuler avec celle pour licenciement nul. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Fabienne X...à ce titre. Sur la publication du jugement Il convient d'infirmer la disposition du jugement ayant ordonné sa publication par voie d'affichage en application de l'article L 1155-2 du code du travail, ce texte faisant partie des dispositions pénales prévues en matière de harcèlements alors que le jugement est en tout état de cause partiellement infirmé. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des énonciations précédentes que la procédure engagée par Fabienne X...n'est pas abusive de sorte que la société DM Autos ne peut qu'être déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société DM Autos, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Fabienne X...la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette les demandes relatives à la nullité des débats devant le conseil de prud'hommes et à l'annulation du jugement entrepris ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit que le licenciement de Fabienne X...est nul ; Condamne la société DM Autos à payer à Fabienne X...les sommes de : -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société DM Autos aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Cour d'appel 2014-11-28 | Jurisprudence Berlioz