Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HI
Monsieur [D] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/2488 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI à l'AUDIENCE du 21 DECEMBRE à 9 HEURES SALLE M
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. n°F19/01815) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
repésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [P] a été employé de 2010 à 2018 par sa mère, Mme [P], en qualité d'auxiliaire de vie.
Le 7 février 2019, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : "névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6 - Tendinose infra épineux et perte d'épaisseur du 1/3 postérieur du supra épineux gauches".
Par décision du 19 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 21 mai 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par M. [P].
Le 25 juillet 2019, M. [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau "névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6" visée au certificat médical initial du 7 février 2019 et déclarée le 15 avril 2019 par M. [P] était inférieur à 25% ;
- débouté M. [P] de son recours ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 28 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- le juger recevable en son appel ;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 14 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau :
- juger que son taux d'incapacité a été fixé de manière irrégulière, par une mauvaise application des critères prévus par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
- juger qu'il y a lieu de faire application de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la lumière du barème d'incapacité annexé au livre IV dudit code de la sécurité sociale ;
- juger que le critère de la nature de l'infirmité permet de définir un taux de base, avec la précision que :
* conformément au barème annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, les séquelles résultant d'infirmités multiples intéressant une même fonction doivent être appréciées de manière cumulative pour la fixation du taux,
* lorsque la lésion concerne les atteintes importantes du rachis cervical ce taux est compris entre 15 et 30 %,
* et lorsque la lésion concerne une névrite algique, son taux est compris entre 10 et 20 % ;
- juger que les autres critères que sont l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales et les aptitudes et qualification professionnelle, sont des critères permettant de minorer ou de majorer le taux de base ;
- juger que par référence au barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, son taux d'incapacité aurait dû être compris entre 25% et 50 % ;
En conséquence :
- juger que le taux d'incapacité inférieur à 25 % retenu par le tribunal est irrégulier, car non conforme au barème et à ses critères ;
- juger qu'il y a lieu de réviser le taux d'incapacité ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
- commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission, après tous examens utiles, après avoir pris connaissance des observations et documents utiles, et après avoir pris l'avis de tout sapiteur de son choix, de fixer son taux d'incapacité ;
- dire que les frais de déplacement éventuellement engagés pour se rendre à l'expertise, et les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la caisse ;
En tout état de cause
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.'
M. [P] soutient que :
- le présent litige porte sur deux atteintes distinctes concernant toutefois la même zone (les cervicales) et qu'à ce titre, il était nécessaire de fixer deux taux d'incapacité à additionner pour pouvoir déterminer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible;
- les comptes rendus d'examens qu'il a communiqués démontrent une atteinte sévère engendrant d'importantes douleurs et justifiant un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % ;
- le docteur [N] n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 % tout en notant une certaine gravité des lésions présentées ;
- l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle prévisible doit tenir compte de son état général (antécédents), de son âge majoré par l'exercice de professions usantes physiquement, de ses facultés physiques au regard de celles d'un individu lambda et de ses aptitudes et qualifications professionnelles limitant ses possibilités de se reclasser ou de se réorienter.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne M. [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
- M. [P], qui ne sollicite pas l'annulation du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [N], ne verse pas le moindre élément de nature à en contredire les termes ;
- la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé émise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice de M. [P] ne justifie pas pour autant la prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle ;
- M. [P] n'argue pas d'autres atteintes que celles rapportées par le docteur [N].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte- tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
En l'espèce, le recours formé par M. [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'encontre de la décision de la caisse rejetant la prise en charge de son atteinte des cervicales au titre de la législation professionnelle en raison d'un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [N]. La praticienne a procédé à l'examen du requérant ainsi qu'à celui de son dossier médical. Elle a retenu une névralgie cervico-brachiale sur discopathie avec conflit disco radiculaire sans déficit sensitivo moteur concernant l'affection cervicale et une raideur majeure non expliquée par les lésions constatées sur l'IRM pratiquée. Le docteur [N] a estimé que ces atteintes justifiaient un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %.
L'assuré considère, en effet, que son dossier n'a pas été étudié dans sa globalité et il produit, au soutien de son appel, plusieurs certificats médicaux et compte-rendus d'examens décrivant ses pathologies de l'épaule et du rachis dorso lombaire et les limitations en résultant. Il y est, entre autre, fait état de troubles sensitivomoteurs du membre supérieur gauche et de douleurs invalidantes engendrant des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne telles que la préhension, la toilette, l'habillage et le déshabillage, l'alimentation ou encore les courses et le ménage.
Il ressort ainsi de ces éléments et de l'ensemble des pièces du dossier qu'il existe bien une difficulté d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [H] [S], avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de l'atteinte cervicale déclarée par M. [P] le 7 février 2019.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [H] [S], [Adresse 1], dont le nom figure sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, pour y procéder avec pour mission de :
- convoquer M. [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
- examiner M. [P],
- fixer le taux d'incapacité prévisible résultant de la maladie de M. [P] (névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6) constatée suivant le certificat médical initial établi le 7 février 2019 ;
Dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment