Cour de cassation, 08 novembre 1990. 83-14.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-14.329
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est à Paris (7ème), 3, place de Fontenoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1983 par la cour d'appel de rennes (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Joséphine C..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
2°/ de Mme Marguerite D..., demeurant ... (Finistère),
3°/ de Mme Andrée Z..., demeurant à Trappes (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Jules A..., qui avait un enfant d'un premier mariage, a épousé en secondes noces, le 9 février 1923, Marguerite C..., qui lui a donné deux enfants ; que le 12 septembre 1942, il lui a été concédé une pension sur la caisse de retraites des marins ; qu'il est décédé le 8 novembre 1979 ; Attendu que l'établissement national des Invalides de la Marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1983) d'avoir, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979, décidé que la pension de réversion revenant à sa veuve, aujourd'hui décédée, et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, devait être assortie d'une bonification de 10 % alors que les droits de la veuve à une pension sur la caisse de retraite des marins découlent des droits de son époux, que l'étendue de ces droits doit donc être appréciée au jour de la concession de la pension du mari et non pas à la date du décès de celui-ci et que, n'étant pas rétroactif, le décret du 13 septembre 1979 ne pouvait régir une
situation juridique née sous l'empire d'une règlementation antérieure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles L. 18 et R. 15 du Code des pensions de retraite des marins, la veuve a droit à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ; que n'étant pas contesté que la pension liquidée au profit de Jules A... était assortie d'une bonification de 10 %, du fait qu'il avait élevé trois enfants au sens de la règlementation alors en vigueur, l'arrêt attaqué, qui a fait application de ce même taux pour le calcul des avantages de réversion revenant à sa veuve, se trouve justifié, abstraction faite de toute considération tirée de l'intervention du décret du 13 septembre 1979 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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