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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/06300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06300

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUT4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2022 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 22/00159 APPELANT : Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau D'AVEYRON INTIMEE : SA Banque Populaire Occitane immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA pour Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Par acte sous-seing privé du 3 mars 2017, la Banque Populaire Occitane (ci-après la banque) a accordé à Monsieur [S] [J] un prêt d'équipement destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de tabac presse pour un montant de 53 000 €. 2- Par acte séparé du 3 mars 2017, Monsieur [N] [J], père de Monsieur [S] [J], s'est porté caution solidaire à hauteur de 26 500 €. 3- En l'état d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] [J] de procéder au paiement des sommes le 7 décembre 2021. Par courrier recommandé du 8 décembre 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [N] [J], en sa qualité de caution solidaire de se substituer au débiteur principal. 4- Par acte du 27 avril 2022, la banque a assigné le M. [J] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes dues. 5- Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a condamné M. [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 26 500 € avec intérêts aux taux légal à compter du 27 avril 2022, débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens. 6- M. [J] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [J] demande de lui donner acte de son désistement d'appel sous réserve que la banque populaire occitane renonce au bénéfice du jugement dont appel et qu'elle accepte que chaque partie supporte ses dépens. A titre subsidiaire, il conclut à la réformation du jugement et au débouté des prétentions adverses avec condamnation de la banque aux dépens. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, la Banque Populaire Occitane demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de M. [J], de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement dont appel ainsi que de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de M. [J] en sa qualité de caution, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024, révoquée par ordonnance du 14 octobre 2024 fixant la clôture à cette dernière date. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 10- vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile Le désistement d'instance de l'appelant principal, explicitement accepté par l'intimée, est parfait dès lors qu'elle accepte de renoncer au bénéfice du jugement dont appel, ce dont il lui sera donné acte. 11- Conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Constate le désistement d'appel de M. [N] [J] et son acceptation par la Banque populaire occitane. Donne acte à celle-ci de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement dont appel ainsi que de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de M. [J] en sa qualité de caution. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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