Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 31 Mai 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/03510 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQOB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [U] épouse [B]
C/
[Y] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002464 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [B], de nationalité française et Madame [W] [U], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (76). Aucun contrat de mariage n'a été établi.
De cette union est issue un enfant :
- [C] [B], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (91), mineure.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date 15 juin 2022, Madame [W] [U] a assigné Monsieur [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaire familiales du Tribunal judiciaire d'Évry sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle Madame [W] [U], assistée par son conseil, a comparu, de même que Monsieur [Y] [B], assisté par son conseil.
A l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a notamment :
- déclaré acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d'acceptation ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera exercé selon les modalités suivantes, et à défaut de meilleur accord :
. Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures.
. Pendant les petites vacances scolaires : la moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
. Pendant les vacances d'été : la moitié des vacances scolaires avec une alternance par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires, deuxième et quatrième les années impaires.
- dit que le passage s'effectuera à l'heure du début du droit de visite et d'hébergement du père sur le parking de la gendarmerie de la commune de [Localité 13] (27) ;
- fixé la contribution due par Monsieur [Y] [B] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 novembre 2023 intitulées " conclusions récapitulatives ", l'épouse sollicite du juge du divorce qu'il statue notamment comme suit :
“- prononcer le divorce des époux [U]-[B]
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [W] [U], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Seine Maritime), et de Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Pas de Calais), célébré le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (Seine Maritime) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- dire que l'autorité parentale sur [C] sera exercée exclusivement par Madame [U],
- dire qu'[C] résidera auprès de sa mère,
- suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B],
- fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de Monsieur [B],
- dire que cette somme sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà si elle poursuit des études, jusqu'à ce qu'elle ait un emploi stable,
- indexer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens”.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 octobre 2023 intitulées " conclusions récapitulatives ", l'époux sollicite les demandes suivantes :
“- prononcer le divorce des époux [U]-[B],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- dit n'y avoir lieu à liquidation partage du régime matrimonial,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale concernant l'enfant du couple, [C] [B],
- fixer sa résidence au domicile maternel,
- dire que Monsieur [Y] [B] peut accueillir l'enfant à défaut d'accord :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
- Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : la moitié des vacances scolaires, avec une alternance par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- fixer le montant de la contribution due par Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens”.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son absence de discernement au sens de l'article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard de l'enfant.
La procédure a été clôturée le 07 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 29 février 2024.
A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 31 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 15 juin 2022.
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (76),
Et
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (62),
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (76).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
DIT que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 15 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures relatives à l'enfant :
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [Y] [B] à Madame [W] [U], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, et en tant que besoin l'y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] [B] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [W] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l'enfant,
DIT que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur versera la pension directement au créancier,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et de l'enfant ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.