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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.751

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Melle Chantal X..., demeurant 1, résidence de l'Abbaye à Entremont (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la CRAM Rhônes-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Melle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le (préfet) de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de congés payés incidents, formées par Mlle X... à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes dont elle était la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet, autorité administrative de tutelle, en l'absence de laquelle il ne pouvait être statué à peine de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Melle X..., envers la CRAM Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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