Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/06788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06788
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/06788 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNAE
[B] [U]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Me Romain CHERFILS
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017J00261.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS, plaidant, substituant Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal,
intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 octobre 2013, la SARL Holding Torazur a acquis la totalité des 1 650 parts sociales composant le capital de la SARL Azur, société exploitant un commerce de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, à [Localité 6], pour un prix total de 291 300 euros.
Ce prix était financé à hauteur de 240 000 euros par un prêt consenti à l'acquéreur le 1er octobre 2013 par la SA Banque populaire Côte d'Azur, remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt de 3,5%, et garanti par le nantissement du fonds de commerce à concurrence de 288 000 euros, ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de M. [B] [U], gérant et associé de la SARL Holding Torazur, à concurrence de la même somme et sur 108 mois.
Le 27 février 2017, la Banque populaire mettait en demeure la SARL Holding Torazur de s'acquitter des échéances du prêt restées impayées en décembre 2016, janvier et février 2017, dans les huit jours, invoquant à défaut la déchéance du terme.
Le 3 avril 2017, elle la sommait de lui régler le montant total des sommes restant dues, soit 152 742,01 euros, après déchéance du terme.
Le même jour, la Banque populaire mettait en demeure M. [U] en sa qualité de caution de s'acquitter de son engagement.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulon ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Azur.
La Banque populaire méditerranée venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur après fusion absorption du 22 novembre 2016, déclarait sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 156 639,57 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50% par an sur la somme de 143 047,77 euros à compter du 4 septembre 2017.
Par exploit du 29 mai 2017, la Banque populaire assignait la SARL Holding Torazur et M. [B] [U] devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement.
Par jugement du 5 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire de la SARL Azur était étendue à la SARL Holding Torazur.
Une assignation en intervention forcée était délivrée le 5 octobre 2017 par la Banque populaire à Me [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Holding Torazur dans le cadre de l'instance principale en paiement.
Un plan de redressement était arrêté par jugement du 3 avril 2018.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulon a
- fixé et admis définitivement la créance de la Banque populaire au passif échu et privilégié de la procédure collective pour la somme de 147 527,24 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50% l'an sur la somme de 143 047,77 euros postérieurs au 4 septembre 2017, au titre du solde du prêt de 240 000 euros,
- condamné M. [B] [U] à payer à la Banque populaire la somme de 147 527,24 euros dans la limite de son engagement de caution, au titre du solde de ce prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 et anatocisme annuel,
- condamné M. [B] [U] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque populaire du surplus de sa demande au titre dudit article,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [B] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement aux fins de voir réformer les dispositions prononçant condamnation à son encontre et le déboutant de ses demandes.
La SA Banque populaire méditerranée, seule intimée, a conclu et le Fonds commun de titrisation (FCT) Quercius est intervenu volontairement, venant aux droits de la Banque populaire méditerranée en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019.
L'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, M. [B] [U], appelant, demande à la cour de
- le juger bien fondé en son appel,
A titre liminaire,
- donner acte de l'intervention volontaire du FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire méditerranée,
- rejeter la demande tendant à voir déclarer M. [B] [U] irrecevable soulevée par le FCT Quercius,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 25 mars 2021 en ce qu'il
- l'a condamné à payer à la Banque populaire la somme de147 527,24 euros, dans la limite de son engagement de caution, au titre du solde du prêt équipement fonds propres n°07023321 d'un montant initial de 240 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la première mise en demeure et anatocisme annuel,
- condamné à payer à la Banque populaire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque populaire du surplus de sa demande au titre dudit article,
- débouté M. [U] de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens tels que liquidés,
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement expressément critiqués,
- constater l'extinction par voie accessoire du cautionnement souscrit le 2 octobre 2013 par l'effet du paiement total du débiteur,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre,
- dire que le FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire et la Banque populaire ne peuvent se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 2 octobre 2013 compte tenu de la disproportion de cet engagement,
- le décharger de l'engagement de caution souscrit le 2 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement le FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire et la Banque populaire à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
- échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues par M. [B] [U] au FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire,
- débouter le FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire ainsi que la Banque populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident éventuel,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, la SA Banque populaire méditerranée venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, intimée, et le Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Banque populaire méditerranée en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, intervenante volontaire, demandent à la cour de
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant, en premier lieu, irrecevables (perte d'intérêt à agir du fait du désintéressement du créancier) et en second lieu, infondées et injustifiées,
- constater que le FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, vient aux droits de la Banque populaire méditerranée dans la présente procédure,
- constater que la créance du FCT venant aux droits de la Banque populaire méditerranée a été réglée dans le cadre de la procédure collective des sociétés Azur et Holding Torazur,
- juger que, de ce fait, la demande relative à la condamnation de M. [B] [U], ès qualités de caution, d'avoir à lui payer la somme de 147 527,24 euros, outre intérêts, est dépourvue d'objet, et ne peut être maintenue par le concluant,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 25 mars 2021, à l'exception
- de la disposition relative à la condamnation de M. [U], ès qualités de caution, d'avoir à payer à la Banque populaire méditerranée aux droits de laquelle vient le FCT Quercius, la somme de 147 527,24 euros, outre intérêts, ladite demande étant dépourvue d'objet, en l'état du désintéressement du créancier,
- de l'identité du créancier retenue par le tribunal de commerce, les condamnations devant être prononcées en faveur du FCT venant aux droits de la Banque populaire méditerranée,
- condamner M. [U] à payer au FCT Quercius, venant aux droits de la Banque populaire méditerranée, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- condamner M. [U] aux entiers dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du FCT Quercius
Il est justifié de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2019 entre la Banque Populaire méditerranée et le FCT Quercius en pièce 24 des intimé et intervenant volontaire, et aucune objection n'est soulevée à cet égard par l'appelant.
L'intervention volontaire du FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire est donc reçue.
Sur la recevabilité des demandes de M. [U]
Le FCT Quercius et la Banque populaire font valoir que la créance dont ils demandaient le paiement a été acquittée intégralement par le mandataire judiciaire le 31 mars 2023, après cession du fonds de commerce. La cour n'est saisie que du seul appel de M. [U] en sa qualité de caution, et celui-ci n'a pas régularisé de désistement d'appel mais « s'entête » à le maintenir, alors que le FCT rempli de ses droits n'a plus de raison d'agir à son encontre pour obtenir sa condamnation.
M. [U] est en conséquence dépourvu d'intérêt à agir à leur encontre et donc irrecevable.
L'appelant observe que le cautionnement se trouve éteint par le paiement de la dette garantie, mais qu'il conserve pour sa part le droit de contester une décision qui l'avait condamnée à paiement.
Sur ce,
Aucun texte n'impose à l'appelant de se désister de son appel et, en l'espèce, l'appelant qui a été condamné à paiement d'une créance principale et d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles, a nécessairement intérêt à voir ces condamnations réformées.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur le bien fondé de ces demandes
- L'infirmation de la condamnation à paiement de la créance principale
L'appelant fait valoir que la créance revendiquée a été éteinte par l'effet du paiement intervenu de la part du débiteur principal, et qu'il ne peut donc plus être condamné à son paiement.
Le FCT Quercius qui vient aux droits de la Banque populaire admet que la créance principale dont le paiement était poursuivi a été intégralement acquittée, et ne demande en conséquence pas la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre.
Sur ce,
Le FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire reconnaissant qu'il a été intégralement payé par le débiteur principal de la créance de 147 527,24 euros résultant du solde du prêt équipement fonds propres n°07023321 d'un montant initial de 240 000 euros, outre intérêts dus, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce condamnation de M. [U] en qualité de caution de ce chef et d'acter cette quittance.
- La disproportion du cautionnement
L'appelant soutient que le cautionnement qu'il avait consenti à la Banque populaire était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que le FCT Quercius venant aux droits de la banque ne peut donc être admis à s'en prévaloir et qu'il doit en être déchargé.
Le FCT et la Banque populaire observent que cette demande est désormais dépourvue d'objet dès lors que la créance qui était cautionnée a été payée et qu'aucune condamnation à paiement n'est donc demandée. Ils contestent en tout état de cause une quelconque disproportion.
Sur ce,
La disproportion du cautionnement alléguée par l'appelant est un moyen de défense opposé à la demande en paiement qui était initialement formulée par la banque. Il tend à voir dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement recueilli et donc à la voir débouter de sa demande en paiement de la créance cautionnée.
Or, en l'état de ses dernières écritures, le FCT Quercius qui vient aux droits de la Banque populaire dans la créance cautionnée par M. [U] ne demande plus sa condamnation à paiement à ce titre et reconnaît que cette créance est éteinte pour avoir été acquittée par le débiteur principal.
A défaut de demande en paiement, le moyen de défense tenant à la disproportion ne peut qu'être rejeté comme devenu sans objet.
- L'infirmation des autres condamnations déférées
M. [U] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 1 000 euros à la banque au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance, ce que conteste la partie adverse.
Sur ce,
Le jugement est infirmé sur la condamnation à paiement prononcée à titre principal à l'encontre de M. [U], en raison du règlement de la créance en cours d'instance d'appel, par le débiteur principal, dans le cadre de la procédure collective dont il est l'objet. Cette infirmation est ainsi due à un évènement qui est extérieur à la caution, et qui est intervenu postérieurement à la première décision attaquée.
Pour autant, l'appréciation que le premier juge a fait de la charge des frais irrépétibles et des dépens est, pour les frais, équitable, et, pour le tout, bien fondée.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer les dispositions du jugement rendu le 25 mars 2021 quant aux condamnations aux frais irrépétibles et dépens prononcées à l'encontre de M. [U].
- La demande en délais de paiement
L'appelant demande au dispositif de ses dernières écritures des délais de paiement sur deux ans pour les sommes dues au FCT Quercius venant aux droits de la Banque populaire.
Celui-ci s'y oppose sur les frais irrépétibles et dépens, seuls restant dus, relevant que M . [U] a « multiplié les dissimulations de patrimoine et opérations immobilières sans croire devoir honorer ses créances ».
Sur ce,
Tenant l'infirmation du jugement sur la condamnation principale, et le temps déjà écoulé, la demande en délais de paiement est rejetée.
Sur les frais du procès
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme aux parties en l'instance d'appel.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont intégralement mis à la charge de M. [U]. En effet, s'il n'avait effectivement aucune obligation de se désister, l'infirmation du jugement quant à la condamnation à paiement prononcée à son encontre ne tient qu'à la prise en compte du règlement par le débiteur principal de la créance, et non à l'invalidation du raisonnement tenu par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la SA Banque populaire méditerranée ;
Déclare les demandes de M. [B] [U] recevables ;
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a
- condamné M. [B] [U] à payer à la Banque populaire méditerranée venant aux droits de la banque populaire Côte d'Azur, la somme de 147 527,24 euros dans la limite de son engagement de caution, au titre du solde du prêt équipement fonds propres n°07023321 d'un montant initial de 240 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la première mise en demeure et anatocisme annuel,
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Donne acte au Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la SA Banque populaire méditerranée de ce qu'il reconnait avoir été payé par le débiteur principal de l'intégralité de sa créance au titre du solde de ce prêt ;
Dit que l'extinction de la créance bénéficie à M. [U] en sa qualité de caution et qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation à paiement à son encontre à ce titre ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions déférées sauf à préciser que le Fonds commun de titrisation Quercius vient aux droits de la SA Banque populaire méditerranée dans toutes les dispositions et condamnations prononcées au bénéfice de celle-ci ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant, M. [B] [U] ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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