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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-18.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.994

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROCREDIT, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant "La Pachennie", Lanuejouls (Aveyron), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 août 1988), que la société Procrédit a conclu avec la société Sibois, des engagements de laquelle M. X... s'est porté caution, un contrat de crédit-bail portant sur un matériel de sciage automatique ; qu'aux termes du contrat, dès "la mise à la disposition" du matériel par le fournisseur, le locataire devait, conjointement avec celui-ci, établir un procès-verbal de réception attestant que le matériel livré était conforme à la commande et en bon état et, en cas de refus de prise en charge, faire dresser un constat par ministère d'huissier et dénoncer le constat au bailleur dans les quarante-huit heures, à défaut de quoi il était réputé avoir pris en location le matériel livré ; que, la livraison de ce matériel ayant eu lieu le 15 avril 1986, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société locataire, a refusé de signer le procès-verbal de réception, le montage de l'équipement n'étant pas terminé ; que, la société Procrédit ayant réglé le fournisseur malgré les mises en garde de sa locataire, celle-ci a notifié sa décision de ne pas acquitter les loyers et, le 19 juin 1986, a fait dresser le constat d'huissier prévu au contrat, duquel il est résulté que le montage du matériel n'était alors pas encore achevé ; que, le contrat de crédit-bail ayant en l'état été résilié de plein droit par l'effet de la mise en redressement judiciaire de la société Sibois, la société Procrédit a réclamé la totalité des loyers à M. X..., pris en sa qualité de caution de cette société ; Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que, le matériel litigieux étant affecté de défauts de conformité et de fonctionnement et son montage n'étant pas achevé, il n'avait pu être réceptionné, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de crédit-bail, qui prévoit qu'à défaut de procès-verbal de réception ou de constat établi par huissier révélant les malfaçons dans les quarante-huit heures, le locataire est réputé avoir accepté et pris en location le matériel livré ; que l'arrêt encourt ainsi la censure par violation de l'article 1134 du Code civil et du contrat susvisé, et alors, d'autre part, qu'en vertu du contrat de crédit-bail signé entre les parties, ni le défaut de conformité du matériel, ni les vices susceptibles de l'affecter ne pouvaient être retenus comme cause de nullité ou de résolution du contrat ; qu'au surplus, le contrat excluait expressément tout recours du locataire contre le bailleur relativement à la construction ou à l'installation du matériel ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2036 du Code civil, et 4 et 5 du contrat de crédit-bail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par voie d'appréciaton souveraine, considéré que, portant sur une machine-outil "hautement technique et complexe" et dont l'installation et la mise en route incombaient au fournisseur, la mise à disposition caractérisant la livraison s'opérait, non à l'arrivée à destination sur les lieux d'activité de l'entreprise des éléments composant l'équipement loué, mais après leur montage et des essais permettant à l'utilisateur de le réceptionner en connaissance de cause ; qu'ayant constaté qu'à la date du constat d'huissier requis par la société Sibois, cette mise à disposition n'était pas encore "acquise", de sorte que le délai contractuel invoqué par la première branche du moyen n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, en a déduit que la location n'ayant pas pris effet avant qu'intervienne la résiliation du contrat de crédit-bail, aucun loyer n'était dû, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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