Texte intégral
RG : N° RG 23/01240 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01240 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F725
N° minute : 24/147
Code NAC : 54G
FG/SD
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
S.C.I. PERLM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° D 881 473 763, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ADVICE ENGINEERING, immatriculée au RCS de VALENCIENNESsous le n° 829846864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 juillet 2024,par mise à disposition au greffe et en premier ressort par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023 , assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, Greffier
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame GOURCEROL, juge placée,
- Madame REGULA, magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI PERLM est propriétaire d’un immeuble situé à Saultain (59990) au [Adresse 2].
Suivant devis accepté du 15 septembre 2020, la SCI PERLM a confié à la SAS ADVICE ENGINEERING un ensemble de travaux aux fins de réhabilitation d’un logement et d’une surface commerciale, moyennant un prix TTC de 65 999,99 euros.
Suivant un second devis accepté du 16 février 2021, la SCI PERLM a confié des travaux complémentaires à la SAS ADVICE ENGINEERING dans le cadre de la réhabilitation de son immeuble, moyennant un prix TTC de 12 636,48 euros.
La SCI PERLM a réglé au titre de ces travaux la somme totale de 60 433,18 euros.
Par courrier en recommandé du 14 septembre 2021 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SCI PERLM a notamment signifié à la SAS ADVICE ENGINEERING qu’elle n’entendait pas régler la facture du 30 juillet 2021 relative au décompte général définitif (« DGD ») d’un montant de 16 835,62 euros, compte tenu de l’absence de correspondance entre les factures et les prestations effectuées et de l’existence de désordres constatés sur le chantier.
La SCI PERLM a mandaté un expert amiable auprès de la SARL CTB. L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2021 et relevé un certain nombre de désordres afférents au chantier effectué par la SAS ADVICE ENGINEERING.
Par acte d’huissier du 24 mai 2022, la SCI PERLM a fait assigner la SAS ADVICE ENGINEERING devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [U] [G] en qualité d'expert aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par la SCI PERLM et de dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a organisé une réunion d’expertise le 14 octobre 2022. Il a déposé son rapport définitif le 26 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 26 avril 2023 signifié par remise à étude, la SCI PERLM a assigné la SAS ADVICE ENGINEERING devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
Dire que la responsabilité contractuelle de la société ADVICE ENGINEERING est engagée ;Condamner la société ADVICE ENGINEERING à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;Condamner la société ADVICE ENGINEERING à lui payer la somme de 9 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la société ADVICE ENGINEERING à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont les frais d’expertise de 2 112 euros et les frais d’actes et de signification à intervenir).
La SAS ADVICE ENGINEERING a constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
Représentée par son conseil à l’audience, la SCI PERLM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI PERLM fait valoir en premier lieu que les rapports d’expertise amiable et judiciaire mettent en lumière les désordres résultant des travaux effectués par la SAS ADVICE ENGINEERING. A ce titre, elle indique que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse est engagée à son égard. Elle précise en second lieu qu’elle subit un préjudice matériel relatif aux travaux de réfection nécessaires tels que décrits et chiffrés par l’expert, soulignant qu’elle justifie de plusieurs devis. Elle fait en outre valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance faute de pouvoir louer le bien immobilier, objet des travaux.
Bien que régulièrement constituée, la SAS ADVICE ENGINEERING n’est pas représentée à l’audience et n’a pas déposé d’écritures.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de l’entreprise de travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise de travaux est tenue à l’égard de son client d’une obligation de résultat.
* Sur la responsabilité de la SAS ADVICE ENGINEERING
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux effectués par la SAS ADVICE ENGINEERING n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’il subsiste la somme de 16 835,62 euros à régler au titre de solde des travaux. Le courrier de la SCI PERLM du 14 septembre 2021 fait en effet état, sans toutefois la produire, d’une facture de 16 835,62 euros au titre du décompte général et définitif.
Il ressort des devis des 15 septembre 2020 et 16 février 2021 que la SAS ADVICE ENGINEERING devait effectuer des travaux dans un immeuble de la SCI PERLM aux fins de réhabiliter un logement et une surface commerciale. La SAS ADVICE ENGINEERING est ainsi intervenue pour les principaux postes suivants :
Une démolition,La fourniture et la pose de carrelages pour l’appartement,Un lot plâtrerie,La fourniture et la pose de deux escaliers en bois,La fourniture et la pose de meubles pour la salle de bain et la cuisine de l’appartement,La fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour l’appartement et le local commercial,Des travaux de plomberie pour l’appartement (fourniture et pose de robinetteries, de W.C, de vasques),Des travaux d’électricité et de chauffage pour l’appartement,La dépose d’installations existantes (sanitaire, meubles, chaudière) dans le local commercial,Des travaux de démolition, carrelage, plâtrerie et peinture pour le local commercial.
L’examen des pièces produites au débat met en lumière que les dommages portent sur de nombreux postes de travaux réalisés par la SAS ADVICE ENGINEERING.
Le rapport d’expertise amiable justifie ainsi de l’existence de désordres affectant les menuiseries : « présence d’anciens joints qui ne tiennent plus, passage d’un réglet sous l’appui de portes de service et par les dormants, absence d’étanchéité, absence de bavette, ouvrants mal réglés, menuiserie posée « telle quelle », briques dans le vide au-dessus de menuiseries, imposte posée à l’envers ».
S’agissant du carrelage, l’expert amiable a relevé un désaffleurement important.
S’agissant de la cuisine, l’expert amiable a conclu que le mobilier posé était irrécupérable.
S’agissant de l’escalier donnant sur la porte de service, l’expert amiable a notamment constaté « un escalier dans le vide, des bois verticaux rajoutés en-dessous pour tenter de le stabiliser, un appui d’escalier maintenu au-dessus du sol, un escalier qui n’est pas contre le mur, sans rambarde concluant qu’un enfant ou une personne à mobilité réduite pourrait tomber, des assemblages et finitions déplorables ».
L’expert amiable a encore constaté que « pour faire la trémie de cet escalier qui n’existait pas avant, l’entreprise a simplement coupé le solivage du plancher. (…) Une solive portant une ancre a été coupée. Sur plusieurs années, un déséquilibre de maçonnerie risque d’apparaître, avec des fissures. »
Pour l’escalier du premier niveau, l’expert amiable a notamment relevé à nouveau un problème de hauteur de marche, mais également « le même risque de chute avec l’absence d’une rambarde à droite, aggravé par le fait que l’on se trouve devant une fenêtre. Si la personne tombe fenêtre ouverte, elle tombe directement d’un étage. (…) Les goujons du limon se retirent à la main. On ne peut pas prendre la main courante, qui devait laisser un espace de 3 cm minimum. Les finitions sont tout aussi déplorables ».
Pour le second-œuvre, l’expert amiable indique que « certaines cueillies ne sont pas faites. Il n’y a pas de calicotage. En partie courante, la finition est très moyenne. Idem pour le reste des placos. Il y a des hors d’équerres importants et des creux de plus de 10 mm. Il y a un hors d’aplomb de 12 mm sur la hauteur de la menuiserie ».
S’agissant des toilettes du restaurant, l’expert amiable a notamment constaté que « la vasque était collée contre le mur » contrairement aux normes exigées pour le passage d’un fauteuil roulant. De même, il est relevé l’écart réduit entre le jet du robinet et le fond de la vasque « laissant très peu de place pour le passage des mains et obligeant une personne en fauteuil à se pencher vers l’avant ». Il est par ailleurs constaté l’absence de VMC pour le renouvellement de l’air y compris dans le reste des volumes.
Il s’évince du rapport d’expertise amiable que les travaux effectués décrits par l’expert dérogent aux normes en vigueur, que les deux escaliers sont dangereux pour les personnes, qu’il n’y a pas d’étanchéité pour les huisseries et que l’existant a été partiellement dégradé avec le coupage du solivage.
Si un tel rapport d'expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties.
A ce titre, il est également produit un rapport d’expertise judiciaire. La liste des participants n’est pas lisible si bien que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si la SAS ADVICE ENGINEERING était présente ou représentée à la réunion d’expertise.
L’expert judiciaire a constaté l’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert amiable. Il a notamment conclu que la pose des huisseries et des escaliers ne respectait pas les règles de l’art et que les malfaçons rendaient impropres à sa destination l’immeuble s’agissant des escaliers qui ne respectent pas les normes sur les hauteurs de marche mais aussi l’absence d’étanchéité et de défaut de fixation des huisseries.
Aux termes de l’expertise, la nature, la localisation et le caractère technique des désordres démontrent que ceux-ci sont imputables à la SAS ADVICE ENGINEERING dans le cadre de l’exécution des travaux.
Par conséquent, tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire confirment que les désordres relevés sont imputables à l’intervention de la SAS ADVICE ENGINEERING qui engage par conséquent sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI PERLM.
*Sur les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage
S’agissant de la demande au titre du préjudice matériel :
La SCI PERLM communique plusieurs devis aux fins de réfection des désordres :
Un devis du 16 novembre 2021 de la société VENTURA pour un montant HT de 22 548 euros pour la dépose de la cuisine, la fourniture et la pose d’une nouvelle cuisine, la reprise du parquet pour la découpe de la trémie, la dépose et repose d’huisseries, la dépose et pose d’un carrelage pour la salle de bain et le local commercial,Un devis du 25 octobre 2021 de la société EI DBI pour un montant HT de 20 224 euros pour des prestations similaires au devis de la société VENTURA,Un devis du 22 septembre 2021 de la société NORD ESCALIERS pour un montant TTC de 6 930 euros s’agissant de la dépose des escaliers existants, la fourniture et pose de deux escaliers.
L’expert judiciaire a préconisé outre ces devis, d’y ajouter la reprise des embellissements et le remplacement des éléments de cuisine. L’estimation du coût total des travaux incluant ces postes s’élève selon l’expert judiciaire à environ 50 000 euros TTC, comprenant environ 30 000 euros au titre des devis.
Par conséquent, compte tenu des désordres constatés par les experts, de l’analyse technique et des devis examinés par l’expert judiciaire, de l’ancienneté des devis s’agissant du chiffrage, il y a lieu de retenir une somme de 50 000 euros TTC au titre des travaux afférents à la réfection des désordres.
Par ailleurs, l’article 1231-2 du code civil prévoit notamment que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. A ce titre, la double indemnisation qui consiste à indemniser le maître d’ouvrage intégralement des conséquences des manquements de l’entrepreneur à ses obligations tout en le dispensant de payer les travaux est prohibée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SCI PERLM n’a pas réglé la dernière facture relative au DGD soit la somme de 16 835,62 euros.
Dès lors, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI PERLM au titre de la réparation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 33 164,38 euros TTC, prenant en considération l’absence de paiement du solde des travaux (50 000 – 16 835,62 euros).
Par conséquent, la SAS ADVICE ENGINEERING sera condamnée à régler à la SCI PERLM la somme de 33 164,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du trouble de jouissance
Les devis de la SAS ADVICE ENGINEERING mettent en lumière que les travaux ont porté sur la réhabilitation d’un logement et d’une surface commerciale. Le détail des postes de travaux démontre également que les travaux étaient notamment relatifs à un « appartement n°1 ».
La nature des désordres principaux (deux escaliers dangereux, des huisseries non étanches) justifie que l’immeuble ne puisse être mis en location en l’état.
L’expert judiciaire a précisé que l’immeuble ne peut être loué depuis le mois de janvier 2022 et a estimé à 700 euros mensuels sa valeur locative.
La demande indemnitaire formulée par la SCI PERLM à ce titre est dès lors justifiée.
La SAS ADVICE ENGINEERING sera condamnée à régler à la SCI PERLM la somme de 21 700 euros au titre de son préjudice de jouissance (31 mois à la date du jugement x 700 euros).
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SAS ADVICE ENGINEERING qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS ADVICE ENGINEERING sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI PERLM une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ADVICE ENGINEERING à payer à la SCI PERLM la somme de 33 164,38 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS ADVICE ENGINEERING à payer à la SCI PERLM la somme de 21 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI PERLM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ADVICE ENGINEERING aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS ADVICE ENGINEERING à payer à la SCI PERLM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE