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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-18.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.968

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321 1 , R. 322 10 , R.322 10 1 et R. 322 11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés aux deuxième et troisième ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés le 2 juin 2006 par Mme X... pour se rendre de son domicile à la polyclinique de Furiani ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement se borne à énoncer que le transport était médicalement justifié et qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... de s'être conformée à la prescription de son médecin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le déplacement entrait dans l'un des cas limitativement énumérés aux articles R. 322 10 et R. 322 10 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à Madame Monique X... la prise en charge du transport en taxi prescrit le 1er juin 2006 du domicile de cette assurée à la Polyclinique de Furiani et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse en tant que de besoin, à rembourser les frais avancés. Aux motifs que «Monique X... s'est vue refuser le remboursement d'un transport en taxi, prescrit le 1er juin 2006, de son domicile à la Polyclinique de Furiani; Que le Docteur Y..., dans son certificat rédigé le 9 février 2008, précise les raisons qui l'ont conduit à adresser sa patiente à la Polyclinique; que malgré ces précisions, la Caisse maintient son refus, tout en reconnaissant que le transport était justifié médicalement; que la Caisse reconnaît, elle-même, que le transport était médicalement justifié; QU'il ne peut être reproché à Monique X... de s'être conformée à la prescription de son médecin; QUE, dans ces conditions, il convient d'accorder la prise en charge du transport en cause.» Alors que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse à prendre en charge les frais de taxis exposés par Madame X... pour se rendre de son domicile à la Polyclinique de Furiani sans avoir constaté qu'il s'agissait de l'un des transports visés par ces textes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable.

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