Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1874 F-D
Pourvoi n° N 15-16.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hugo Boss France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hugo Boss France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er février 1985 en qualité d'assistant administratif et commercial par la société Hugo Boss France dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les jours de congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie ne lui auraient pas été réglés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de congés payés non pris, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande nouvelle tendant à constater la nullité de son licenciement et, par conséquent, à ordonner sa réintégration au sein de la société ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les salaires et accessoires de salaires dus depuis la date d'envoi de la lettre de licenciement jusqu'à la date effective de sa réintégration ;
Aux motifs que Monsieur [Z] invoque la nullité de son licenciement et sollicite en conséquence sa réintégration au double motif que des irrégularités entacheraient la nomination des organes dirigeants de la SAS HUGO BOSS France, le salarié doutant du remplacement de Monsieur [B] par Monsieur [D] comme Président de la société HUGO BOSS France, et que la lettre de licenciement aurait été signée par Monsieur [D] qui n'aurait aucune qualité pour agir au nom de la SAS HUGO BOSS France, celle-ci étant alors toujours officiellement représentée par Monsieur [B] ; que la SAS HUGO BOSS France demande à la Cour de juger que Monsieur [D] avait qualité pour signer la lettre de licenciement et, par ailleurs, de lui donner acte de ce qu'elle refuse, en toute hypothèse, la réintégration de Monsieur [Z] ; qu'elle souligne que Monsieur [Z] avait personnellement veillé à ce que le cabinet d'avocats HWH procédât à la modification, en avril 2009, du k-bis de la société pour qu'y figure bien le nom de Monsieur [D] en sa qualité de Président ; que considérant que l'examen du kbis de la SAS HUGO BOSS France établi le 28 avril 2009 et produit au débat permet à la Cour de vérifier que la société a comme Président « HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représenté par Monsieur [J] [D] », lequel était encore Président de la société HUGO BOSS France le 3 août 2011, de sorte qu'il avait qualité pour signer la lettre de licenciement ; que la demande nouvelle devant la Cour tendant à la nullité de son licenciement en raison de l'irrégularité invoquée est rejetée comme la demande de réintégration qui en résulte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination et de la cessation de fonction du Président d'une société anonyme tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur [Z] tendant à constater le caractère illicite de son licenciement notifié par un Président dont la nomination n'avait pas été régulièrement publiée, que « l'examen du kbis de la SAS HUGO BOSS France établi le 28 avril 2009 et produit aux débats permet à la Cour de vérifier que la société a comme Président : « HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représenté par Monsieur [J] [D] », lequel était encore Président de la société HUGO BOSS France le 3 août 2011, de sorte qu'il avait qualité pour signer la lettre de licenciement », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur [D] avait été désigné comme Président de la société HUGO BOSS au sein d'un procès-verbal régulièrement publié, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 227-6 et L 210-9 du Code de commerce et de l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'après avoir rappelé que « le procès-verbal du 3 juillet 2006 (pièce n°1441) (
) donne acte du changement de représentant légal de la société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, Présidente, désormais représentée par Monsieur [N] [H] [B] » (conclusions d'appel page 3), Monsieur [Z] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le second procès-verbal du 9 juin 2009 qui « nomm[ait] un Directeur Général en la personne de Monsieur [E] [V] » était « signé par le Président et Associé unique, la société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représentée par Monsieur [D] (
). [Or], on ne sait par quel miracle Monsieur [D] a remplacé Monsieur [B] comme Président de la société HUGO BOSS France » (page 4) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que le licenciement de Monsieur [Z], dont la lettre avait été signée par Monsieur [D], était illicite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateurs et de congés payés y afférents ;
Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L 3111-2 alinéa 1 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, aux repos et congés ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les trois critères cumulatifs énoncés à l'article L 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'il importe d'examiner la fonction qu'occupait Monsieur [Z] au regard de chacun des trois critères légaux ; que la preuve de ce que Monsieur [Z] était en charge des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps résulte de ce qu'il disposait des pouvoirs les plus larges pour engager la SAS HUGO BOSS France pour les contrats les plus importants, qu'il engageait la société auprès des banques en signant les ouvertures et fermetures des comptes bancaires, notamment au sein de la BRED et de la Deutsche BANK ; que Monsieur [Z] disposait également de la signature pour engager la société, cette signature dût-elle être conjointe pour valider les paiements, une double signature étant alors requise ; que la signature de Monsieur [O] n'était pas alors obligatoire puisque quatre signataires possibles avaient été désignés en la personne MM [O], [Z], [T] et [U], les deux premiers se trouvant ainsi dans une situation identique au regard de la signature bancaire ; qu'il est établi que Monsieur [Z] a opéré des paiements et engagé ainsi la société sans la signature de Monsieur [O] en recueillant celle de Monsieur [T] ou de Monsieur [U], lesquels étaient soumis à son autorité fonctionnelle et qui occupaient un échelon inférieur dans la hiérarchie de la société ; que sont également produits de nombreux contrats et conventions signés par le seul appelant ; qu'il est par ailleurs établi que Monsieur [Z] avait le pouvoir de participer à l'organisation des élections des représentants du personnel et qu'il avait été amené, occasionnellement, à exercer un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise ; que Monsieur [Z] a également représenté la société face à l'administration fiscale, ayant engagé la société dans le cadre des réunions organisées avec les représentants de cette administration et pris les décisions dans le cadre du contrôle réalisé en 2010 ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même que c'est par la qualité de son travail qu'il aurait permis à la société d'éviter un redressement fiscal en mars 2010 ; qu'aux termes de ses mêmes écritures, Monsieur [Z] s'attribue personnellement le mérite, avec Monsieur [O], d'avoir « fait grandir cette société en France qui est passée de 8 salariés à plus de 270 salariés et de 5 millions de chiffre d'affaires à 140 millions » ; qu'il se présente comme « le numéro deux » ou « le bras droit » de Monsieur [O], lequel assurait la direction générale de la société elle-même autonome par rapport à la maison mère située en Allemagne ; que Monsieur [Z] bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, jouissant d'une totale liberté d'organisation et n'étant tenu par aucun horaire ou planning, comme en atteste notamment le fait qu'à la différence des autres salariés, il disposait d'un libre accès de la société à toute heure et tous les jours ; que la preuve est encore rapportée de ce que Monsieur [Z] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'il résulte en effet des pièces produites par le salarié lui-même que son salaire de base était le quatrième salaire le plus important de la société, laquelle employait plusieurs centaines de personnes ; que hormis Monsieur [O], les deux salariés percevant une rémunération d'un montant supérieur à la sienne avaient la qualité de VRP ; que l'importance de leur rémunération tenait à leur niveau exceptionnel de commissionnement ; que la rémunération mensuelle fixe de Monsieur [Z] était la deuxième plus importante de toute la SAS HUGO BOSS France, après celle de Monsieur [O] ; que les trois salariés les mieux payés après lui percevaient une rémunération mensuelle brute inférieure d'environ 5 000 € à la sienne, la rémunération des suivants étant inférieure à la moitié de celle qui lui était servie ; que Monsieur [Z] percevait également un intéressement, était affilié à un régime de retraite complémentaire et bénéficiait de stock-options ; qu'il importe peu que d'autres cadres aient pu bénéficier de l'accord d'intéressement, les cadres dirigeants n'en ayant pas l'exclusivité ; que la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise n'exclut pas qu'il doive faire approuver une dépense non prévue dans le budget établi par ses soins, ni respecter des consignes particulières de sa hiérarchie, dès lors qu'en dépit de sa qualité de cadre dirigeant, il reste salarié de la société, soumis à l'autorité hiérarchique, seules lui étant inapplicables les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, en raison même des responsabilités hiérarchiques qu'il exerce au sein de l'entreprise ; que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir été soumis à un système d'astreinte ; que c'est précisément en sa qualité de cadre dirigeant que ses coordonnées avaient été données à la société de surveillance de manière à lui permettre de le contacter en cas de vol ou d'incendie au siège parisien de l'entreprise ; que la mention « néant » figurant dans les comptes publiés sous la rubrique « rémunérations allouées aux membres des organes de Direction » ne peut induire l'absence de tout cadre dirigeant au sein de la SAS HUGO BOSS France comme le soutient Monsieur [Z] ; qu'elle n'est que la conséquence de ce que l'article R 123-198-1° du Code du commerce et l'article 531-3 du plan comptable général ne prévoient une annexe au bilan relative aux « rémunérations allouées aux membres des organes de la Direction » qu'en présence de mandataires sociaux, les salariés d'une société n'étant pas concernés par cette exigence ; que la qualité de Directeur administratif et financier de Monsieur [Z] ne rend pas crédible son affirmation selon laquelle il aurait « découvert » en cours de procédure la mention « cadre dirigeant » qui figurait pourtant sur ses bulletins de paie depuis l'année 2005 ; que Monsieur [Z] ne rapporte au demeurant pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été informé de la substitution de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 dont il sollicite même l'application, formant ses demandes au visa exprès de ce texte ; que cette mention de « cadre dirigeant » figurant sous le mention de l'emploi de Directeur administratif et financier, au chapitre « catégorie » correspond à la situation de Monsieur [Z] au sein de la SAS HUGO BOSS France ; qu'il ressort en effet des pièces produites et des débats que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail, ce qui exclut notamment le paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] des demandes formées au titre des heures supplémentaires ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il résulte de l'article L3171-4 du Code du travail « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que s'il résulte donc de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur [F] [Z] fournit au Conseil une très grande quantité de documents – 1 209 pièces- dont la plupart ne sont pas nominatifs ; que Monsieur [F] [Z] fournit un certain nombre de courriels qui ne constituent pas une preuve des horaires des heures effectuées ; que Monsieur [F] [Z] disposant d'un niveau hiérarchique de quasi n°1 à la tête de la société HUGO BOSS France, il jouissait nécessairement d'une grande liberté d'aménagement de son temps de travail ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant en toute autonomie à la direction de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour juger que l'exposant « avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail » et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs,
d'une part, que « la preuve de ce que Monsieur [Z] était en charge des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps résulte de ce qu'il disposait des pouvoirs les plus larges pour engager la SAS HUGO BOSS France pour les contrats les plus importants, qu'il engageait la société auprès des banques en signant les ouvertures et fermetures des comptes bancaires, notamment au sein de la BRED et de la Deutsche BANK ; que Monsieur [Z] disposait également de la signature pour engager la société, cette signature dût-elle être conjointe pour valider les paiements, une double signature étant alors requise », d'autre part, que « Monsieur [Z] avait le pouvoir de participer à l'organisation des élections des représentants du personnel et qu'il avait été amené, occasionnellement, à exercer un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise », enfin, que « Monsieur [Z] a également représenté la société face à l'administration fiscale, ayant engagé la société dans le cadre des réunions organisées avec les représentants de cette administration et pris les décisions dans le cadre du contrôle réalisé en 2010 », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun pouvoir décisionnel autonome détenu par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3111-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la pièce 1320 montre qu'il a fallu un pouvoir spécial à Monsieur [Z] pour pouvoir régler un litige avec DHL. La pièce 1326 6 démontre qu'il lui a fallu aussi un pouvoir pour une autre action avec JCB. La pièce 1319 démontre qu'il a dû recevoir un pouvoir pour la création d'une boîte postale dans l'intérêt de la société HUGO BOSS France. Tous ces éléments montrent que systématiquement, Monsieur [Z] a dû recevoir un pouvoir spécifique pour chacune des actions qu'il devait entreprendre dans l'intérêt de l'entreprise. Cela va totalement à l'encontre du fait que Monsieur [Z] serait cadre dirigeant » (page 24) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur [Z] n'avait aucune autonomie dans les responsabilités qui lui étaient confiées, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE le cadre dirigeant est défini par l'article L3111-2 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'absence de toute autonomie des salariés cadres de la société HUGO BOSS France dans la prise de décisions, caractérisée notamment par l'obligation de recevoir systématiquement un pouvoir provenant de la société mère allemande et de signer conjointement tout acte engageant la filiale française, n'était pas de nature à exclure l'existence de cadres dirigeants au sein de la société HUGO BOSS France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les nombreux pouvoirs donnés expressément par la société mère allemande à Monsieur [O] pour effectuer tout acte engageant la filiale française, desquels il résultait pourtant que ni Monsieur [Z] ni même son supérieur hiérarchique Monsieur [O] ne pouvaient être considérés comme des cadres dirigeants au sein de la société HUGO BOSS France, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'elle suppose une condamnation au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, formée pour la première fois devant la Cour ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement de dommages et intérêts pour congés payés non pris ;
Aux motifs propres que Monsieur [Z] ne rapportant pas la preuve de ce que les jours de congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie ne lui auraient pas été réglés est débouté de ce chef de demande, le jugement méritant confirmation sur ce point ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Monsieur [F] [Z] demande le paiement de 78 jours de congés payés ; que Monsieur [F] [Z] produit sa fiche de paie de juin 2010 qui indique que 25 jours de congés payés restent à prendre ; que [F] [Z] ne produit pas le solde de tout compte qui permettrait de savoir si la société HUGO BOSS France les a ou non payés à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande formée par l'exposant au titre des 77 jours de congés payés supprimés, que « Monsieur [Z] ne rapport[e] pas la preuve de ce que les jours de congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie ne lui auraient pas été réglés », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une prise effective, par le salarié, des congés payés litigieux et qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur justifiait avoir mis Monsieur [Z] en mesure de prendre effectivement les congés payés auxquels il avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 du Code du travail et de l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que « Monsieur [Z] ne rapporta[i]t pas la preuve de ce que les jours de congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie ne lui auraient pas été réglés » ou encore que « Monsieur [F] [Z] ne produit pas le solde de tout compte qui permettrait de savoir si la société HUGO BOSS France les a ou non payés à la rupture du contrat de travail », pour rejeter la demande formée par l'exposant au titre des 77 jours de congés payés supprimés et non rémunérés, quand il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de prouver le paiement de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.