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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-83.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.705

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 26 avril 1988, qui, pour faux en écriture publique, abus de confiance qualifié, escroquerie et émission de chèques sans provision, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248, 249 et 250 du Code de procédure pénale, 592 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que la Cour était composée notamment de Mme Travaillot, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Pau, déléguée par ordonnance du 11 janvier 1988 pour assurer le remplacement de Mme Delpech, juge au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, chargée du service du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; "alors que l'article 249 du Code de procédure pénale dispose que les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises y compris les juges de ce tribunal, chargés du service d'un tribunal d'instance dans les conditions prévues par les articles L. 321-5 et R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il résulte de cette énumération limitative appelant une interprétation restrictive que seuls peuvent siéger en qualité d'assesseurs les magistrats nommés et titulaires des postes susvisés et non les juges appelés à les remplacer momentanément en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 octobre 1980 ; qu'ainsi, Mme Travaillot ne pouvait régulièrement siéger lors des débats, de sorte que l'arrêt de condamnation est entaché d'une nullité radicale sans que les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale puissent trouver à s'appliquer" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Mme Travaillot juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Pau conformément à l'article 1-2° de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 a été déléguée, conformément aux prescriptions du même texte, par ordonnance de ce magistrat en date du 11 janvier 1988, au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, pour y remplacer temporairement Mme Brigitte Pech, épouse Delpech juge audit tribunal pendant son congé de maternité se terminant le 1er mai 1988 ; Attendu qu'il en résulte que Mme Travaillot régulièrement désignée au lieu de la tenue des assises avait qualité pour siéger à la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que M. le président a demandé au ministère public, aux conseils des parties civiles, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même entendu le dernier, s'ils désiraient qu'il soit procédé à la lecture de pièces quelconques du dossier ; "alors que le pouvoir discrétionnaire dont le président est investi par l'article 310 du Code de procédure pénale et en vertu duquel il peut lire ou communiquer des pièces de la procédure est personnel, exclusif et spontané ; qu'en laissant à la discrétion des parties la décision de prendre des mesures dont l'initiative n'appartenait qu'à lui seul, le président a délégué abusivement ses pouvoirs et méconnu les règles de sa propre compétence" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, l'instruction à l'audience terminée, le président a demandé aux parties si elles désiraient qu'il soit procédé à la lecture de toute autre pièce du dossier ; que toutes les parties et l'accusé entendu le dernier, ont répondu négativement ; qu'il résulte de ces mentions, que contrairement aux allégations du moyen, le président conservait l'appréciation de l'opportunité de faire des lectures, s'il le jugeait utile et sans qu'une telle mesure puisse lui être imposée par les parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 25, 26 et 27 libellées comme suit : "question n° 25 : L'accusé Y... Robert est-il coupable d'avoir, à Pontenx-les-Forges, courant 1981, en tout cas dans le département des Landes, et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice de sa clientèle des fonds pour une valeur de 4 millions de francs, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge pour lui de rendre ou représenter ces fonds ? ; "question n° 26 : L'accusé Y... Robert était-il à la date des faits spécifiés à la question ci-dessus, notaire à la résidence de Pontenx les Forges ? ; "question n° 27 : La somme détournée ou dissipée à la question n° 25 avait-elle été remise à l'accusé en sa qualité de notaire ?" ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée pour chaque fait principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés par une question unique sur des faits constitutifs d'abus de confiance échelonnés sur une période s'étendant de 1959 à mai 1977 soit dix-huit années et concernant 241 victimes ; que la question n° 1 est donc nulle comme entachée de complexité prohibée ; "alors que, d'autre part, la circonstance aggravante tenant à la qualité d'officier public de l'accusé devait également faire l'objet d'une question séparée pour chacun des faits poursuivis sous peine de complexité prohibée" ; Attendu que la peine prononcée contre Y... trouve son support légal dans les réponses affirmatives aux vingt-quatre questions posées sur les faux en écriture publique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité des questions n° 25, 26 et 27 reproduites dans le moyen et relatives à des crimes moins sévèrement réprimés ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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