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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 93-14.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.109

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - M. Thierry X..., domicilié cidex 32, rue G. Clémenceau, à Pruniers (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation, à : - la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, dont le siège est ... (Loir et Cher), LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 25 mars 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport exposés par M. X..., le 9 juin 1992, pour se rendre en véhicule sanitaire léger, de son domicile, situé dans le Loir-et-Cher, dans un établissement hospitalier de Villejuif, sur la base de la distance séparant son domicile du centre hospitalier de Tours ; que la caisse a été condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais litigieux ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le transport du 9 juin 1992, effectué sur une distance de plus de 150 kilomètres et entrant dans le cadre de l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, était soumis à la procédure d'entente préalable que seule l'urgence pouvait dispenser l'assuré de respecter, de sorte qu'en ordonnant la prise en charge des dépenses de M. X... malgré l'absence d'accord préalable de la caisse et à défaut d'urgence, le Tribunal a violé les articles R. 322-10-4 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, le Tribunal ne pouvait, en admettant la nécessité de l'entente préalable pour l'avenir, dire que l'assuré pourrait bénéficier d'une prise en charge identique en cas de transport ultérieur de même nature lié à son affection de longue durée, sans ordonner préalablement l'expertise médicale prévue à l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la caisse ayant conclu à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ordonnant une prise en charge partielle des frais exposés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen pris du défaut d'entente préalable excluant toute prise en charge, incompatible avec la position qui a été adoptée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif qui ne tranche aucun élément du litige et qui ne fait grief à quiconque ; D'où il suit que le moyen, qui n'est recevable en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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