Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-80.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.262
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIEUDONNE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a fixé aux deux tiers la période de sûreté, a ordonné la confiscation des substances saisies et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes et des droits indirects ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui mentionne la composition de la Cour pour l'audience des débats du 3 novembre 1993 et pour l'audience de lecture du 1er décembre, où M. Bresciani, président, a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, se contente d'indiquer que les débats étant clos, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er décembre 1993 ;
"de sorte que, aucune mention de l'arrêt n'établissant la composition de la Cour lors du délibéré, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que les magistrats qui ont assisté aux débats sont bien les mêmes que ceux qui ont délibéré" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 3 novembre 1993, la cour d'appel était composée de M. Bresciani, président, de MM. Courtois et Garrabos, conseillers, et qu'après délibéré, l'arrêt a été lu à l'audience publique du 1er décembre 1993 par M. Bresciani, président, conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que ces mentions, d'où il résulte que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et délibéré, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 105, 152, 154 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande de nullité de la cote D 29 concernant la prolongation de garde à vue ;
"aux motifs que Dieudonné reproche au magistrat instructeur d'avoir accordé une prolongation de garde à vue en se contentant de parapher ce document de sa main en indiquant "prolongation de garde à vue accordée, vu les nécessités de l'enquête le 30 janvier 1992. Le juge d'instruction, suivi de la signature" sans avoir respecté les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ;
"qu'en l'espèce, l'article 154 du Code de procédure pénale n'exige pas une motivation plus spécifique que celle portée par le juge d'instruction, compte tenu des actes en cours et notamment de cette garde à vue, dont il estimait qu'elle devait se poursuivre sans désemparer ;
"qu'en tout état de cause, les règles édictées par l'article 154 du Code de procédure pénale concernant les gardes à vue auxquelles il est procédé lors de l'exécution des commissions rogatoires, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il n'est pas démontré en l'occurrence une intention de porter atteinte aux droits de la défense ;
"que la Cour ne peut que rejeter la demande de nullité portant sur la cote D 29 relative à la prolongation de garde à vue ;
"qu'en outre, la durée de la garde à vue n'encourt aucune critique, car elle a été accordée à l'intérieur du délai légal conformément aux dispositions des articles L. 627-1 du Code de la santé publique et de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures que la demande de prolongation de garde à vue, présentée alors qu'il avait déjà avoué, constituait une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, susceptible de faire prononcer la nullité des interrogatoires et de l'inculpation subséquents, ce dont il résultait que la prolongation de garde à vue accordée par le juge d'instruction sans motivation particulière et sans que Y... lui ait été présenté, était elle-même constitutive d'une atteinte manifeste aux droits de la défense ;
"qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, la Cour, qui se contente d'énoncer que les règles de l'article 154 n'étaient pas prescrites à peine de nullité, et que n'était pas démontrée l'intention de porter atteinte aux droits de la défense, omettant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si la demande de prolongation de garde à vue n'avait pas été effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, a méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et s'est abstenue de répondre à une articulation essentielle de la défense, privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la rédaction de l'article 105 issue de la loi du 24 août 1993 qui a uniquement abrogé une condition mise au prononcé de la nullité d'une audition irrégulière, tout en laissant intact le pouvoir du juge d'apprécier la régularité de l'acte incriminé, étant d'application immédiate, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, fonder sa décision sur la disposition abrogée, refusant par là -même d'examiner, ainsi qu'il en était requis, la régularité de l'audition qui lui était soumise" ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité présentée par le prévenu et tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale relatives à la prolongation de la garde à vue, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'était pas saisie d'une exception fondée sur la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 118 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 13 mars 1992 (cote D 217) ;
"aux motifs qu'il convient d'abord de relever que la mention "sur interpellation" visée par le demandeur à l'exception ne se situe pas page 4 mais page 5 de la Cote D 217 ;
"qu'il s'agit en réalité de la transcription d'une réponse de Y... à une question formulée de manière usuelle et licite sous la forme SI ;
"qu'aucun élément de la réponse ne permet d'affirmer que le magistrat instructeur ait formulé une question relative à des éléments d'une écoute téléphonique ou fondée sur de tels éléments ;
"alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, la réponse de Y... sur cette interpellation commençant par "en effet, M. X... et moi correspondions sur Z... Rose..." peut parfaitement laisser supposer que le juge d'instruction avait fait allusion à des écoutes téléphoniques, qui d'ailleurs avaient été effectuées courant décembre 1991, sur commission rogatoire du 29 novembre 1991 ;
"que, dès lors, les écoutes téléphoniques étant cotées D 317 et D 454, soit postérieurement à l'interrogatoire coté D 217, il appartenait à la Cour de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si lesdites écoutes téléphoniques et leur retranscription avaient été mises à la disposition du conseil de l'inculpé, avant l'interrogatoire, comme le prévoient les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, à peine de nullité ;
"qu'en se contentant, pour rejeter cette exception de nullité d'énoncer que la question formulée sous la forme SI était usuelle et licite, omettant ainsi de se prononcer sur la nature de cette question ayant engendré la réponse de Y..., la Cour, qui par cette motivation d'ordre général, s'est abstenue de rechercher si les procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques cotés postérieurement à l'interrogatoire litigieux avaient pu être mis à la disposition de l'avocat de Y... la veille de cet interrogatoire, a, là encore, entaché sa décision d'un défaut de réponse à une argumentation essentielle du demandeur, la privant de base légale" ;
Attendu que pour écarter les conclusions de Pierre Y... sollicitant la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 13 mars 1992, au motif que le juge d'instruction aurait fait allusion dans une question à des écoutes téléphoniques dont la transcription n'aurait pas été mise à la disposition de son avocat, l'arrêt relève qu'aucun élément de la réponse ne permet d'inférer que le magistrat instructeur ait formulé une question relative à des éléments d'une écoute téléphonique ou fondée sur de tels éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'aucune violation des droits de la défense n'a été commise, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 121 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de signature de Y... sur le procès-verbal de confrontation du 23 juillet 1992, s'est contentée d'ordonner la cancellation des réponses de Y... dans ses motifs ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, applicables aux procès-verbaux de confrontation par l'article 121, que la signature des procès-verbaux par toutes les parties est une formalité substantielle, de nature à entraîner la nullité de l'acte irrégulier ;
"que la Cour, qui tout en constatant l'absence de signature du demandeur sur le procès-verbal du 27 juillet 1992, a uniquement ordonné la cancellation des réponses de Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et méconnu les dispositions susvisées ;
"en ce que, d'autre part et en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui dans ses motifs fait partiellement droit à la demande de nullité, énonce néanmoins dans son dispositif que la totalité des exceptions sera rejetée ;
"de sorte qu'en l'état de cette contradiction flagrante entre les motifs et le dispositif, il est impossible de déterminer la décision de la Cour" ;
Attendu que pour répondre à la demande d'annulation du procès-verbal de confrontation entre Vincent X... et Pierre Y..., au motif que ce dernier n'avait pas signé l'acte, la cour d'appel, relevant que toutes les autres signatures nécessaires avaient été apposées et que l'examen du procès-verbal démontrait que ni les questions posées à Vincent X... ni ses réponses ne font référence à l'interrogatoire de Pierre Y..., ordonne la seule cancellation des réponses de ce dernier aux questions du magistrat instructeur ;
Attendu qu'en prescrivant la cancellation des déclarations de Pierre Y..., la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter des débats, comme elle en avait le devoir, les mentions contestées de l'acte a, sans contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 81, 118, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces cotées D 317 et D 354 ;
"aux motifs qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle dans les conclusions de Y... ;
"que Dieudonné expose "il convient de noter, tout d'abord, que sur la cote D 317 du dossier est notée en marge PV 387" ;
"qu'en réalité la mention portée sur la cote D 317 est ainsi conçue "PV 587" ;
"que sur la cote D 454 figure effectivement la mention "PV 518" ;
"que Dieudonné soulève la nullité des "commissions rogatoires" cotes D 317 et D 454 en se référant aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
que les deux mentions ne correspondent ni à des mentions nécessaires ni à des mentions exigées par les règles de procédure pénale et constituent de simples références de traitement de dossier qu'il n'est nullement interdit au juge d'instruction qui en a la charge de les porter à un moment quelconque de l'information sur ces pièces qui ne s'en trouvent pas altérées et ce dans le cadre du traitement de dossier ;
"qu'à l'évidence, ces mentions n'ont aucune incidence procédurale et sont sans portée et sans effet à l'égard des inculpés ;
"qu'il ne résulte ni de l'analyse des cotes précitées, ni du contenu de chacune de ces pièces que l'ensemble et le détail de ces pièces n'aient pas été versés régulièrement au dossier d'instruction et ne l'aient pas été lors de leur réception par le juge d'instruction ;
"que cette analyse ne permet pas de relever le cas d'une cote qui aurait été utilisée par le juge d'instruction avant d'être versée au dossier, ni de percevoir des éléments de nature à préjudicier aux droits de la défense ;
"qu'en effet, l'analyse de ces cotes permet de constater que les écoutes téléphoniques ont été ordonnées, réalisées, transcrites et explicitées conformément aux règles de la procédure" ;
"alors que, l'article 81 du Code de procédure pénale prescrivant que toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception, les deux commissions rogatoires prescrivant les écoutes téléphoniques, datées du 29 novembre 1991, auraient dû se trouver à la suite de la première commission rogatoire de la même date (cotée 5) et non aux cotes D 314 et D 354, postérieures aux deux interrogatoires de Y... ;
"que la Cour, qui, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation, énonce qu'il ne serait pas établi que lesdites pièces n'aient pas été versées au dossier au moment de leur réception, nonobstant l'argumentation du demandeur l'invitant expressément à se prononcer sur la cotation inexplicable de ces pièces et sur son incidence en regard des droits de la défense quant aux deux interrogatoires de Y..., n'a pas, en l'état de cette motivation hypothétique, répondu aux conclusions du demandeur, privant ainsi, là encore, sa décision de motifs" ;
Attendu que pour rejeter la demande de Pierre Y... tendant à l'annulation de deux commissions rogatoires délivrées le 29 novembre 1991 par le juge d'instruction, pour violation des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte ni de l'analyse des cotes précitées ni du contenu de chacune des pièces, que l'ensemble et le détail de celles-ci n'aient pas été versées régulièrement au dossier lors de leur réception par le juge d'instruction ;
qu'il ajoute que cet examen ne permet pas de relever qu'une cote aurait été utilisée par le magistrat instructeur avant d'être classée au dossier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tiré de ce qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem, il ne pouvait être poursuivi et jugé successivement pour les mêmes faits devant deux juridictions répressives différentes ;
"alors qu'il est de principe que les mêmes faits ne pouvant donner lieu, contre le même prévenu, à deux actions pénales distinctes, le demandeur avait fait valoir que les faits dont était saisi l'arrêt attaqué avaient fait l'objet de poursuites, sous la même qualification, devant le tribunal correctionnel de Reims, puis un arrêt de condamnation définitif de la cour d'appel de Reims, qu'il ne pouvait être à nouveau poursuivi pour des faits identiques, au moins pour partie, dans leurs éléments légaux et matériels" ;
Attendu que pour écarter les conclusions de Pierre Y..., qui soutenait avoir déjà été jugé pour les mêmes faits par arrêt définitif de la cour d'appel de Reims, en date du 17 juillet 1992, à l'exception de la détention de quatre kilogrammes de résine de cannabis, les juges relèvent que les faits dont ils sont saisis sont entièrement distincts dans l'espace et dans le temps de ceux qui ont été jugés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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