Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-11.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.342
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y...
B... Claude, demeurant "Le Y..." à Saint-Béron (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Joseph A..., demeurant "Les Champagnes" à La Chapelle de Merlas (Isère),
2°) de Mme Marie-Lise Z..., épouse A..., demeurant "Les Champagnes" à La Chapelle de Merlas (Isère),
3°) de M. Robert X..., demeurant "Le Y..." à Saint-Béron (Savoie),
4°) de l'Entreprise Michel Berthier, dont le siège est à La Bridoire (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y...
B... Claude, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de remise en état du chemin avaient été limités dans le temps et constaté que ce chemin était praticable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y...
B... Claude, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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