Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/07481 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVBI / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (ESPAGNE) (99)
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005874 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [O] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
1 G Me Salima LOUAHECHE
1 EX MME [R] [U]
1 EX M. [G] [U]
PROCÉDURE
Madame [Y] [R] et Monsieur [K] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 13] (94), sans contrat de mariage au préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
- [H] [G], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (Albanie),
- [D] [G], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15] (Albanie).
Par acte notarié du 02 mai 1996, les époux ont mis en place un régime de séparation de biens.
A la suite de la requête en divorce enregistrée le 16 novembre 2020 déposée par Monsieur [K] [G] le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2021, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du Code civil.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, Madame [Y] [R] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Elle n’a pas ultérieurement notifié de nouvelles conclusions.
Monsieur [K] [G] régulièrement assigné par acte d’huissier qui a été déposé à étude, n’a pas constitué avocat. Il sera statué le concernant par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 07 septembre 2021,
Prononce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de
Monsieur [K], [S], [O] [M] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (92),
et de
Madame [Y] [W] [R], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (Espagne),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Déboute l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 octobre 2021 ;
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] à charge de Monsieur [K] [G] à la somme de 600 euros par mois, cette contribution étant payable d'avant, avant le cinq de chaque mois, même pendant les périodes de vacances, au domicile de la mère et sans frais pour elle, en ce non compris les prestations et supplément pour charge de famille qui seront perçues directement par le parent chez lequel réside l'enfant ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [D] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [R];
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX02] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = (PxA) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [K] [G] à payer à Madame [Y] [R] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [R] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros,
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 14] à l’épouse ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de la moitié des dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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