Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 20/00089 - Portalis DBZT-W-B7E-FKRK - parquet 20163000049 - minute n°81/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F],
demeurant 225, rue du 19 mars 1962 - 59494 PETITE-FORÊT
représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004690 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B],
demeurant 21/1, rue Blaise Pascal - 59880 SAINT SAULVE
non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue du Rempart - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 janvier 2020, volontairement commis des violences sur la personne de [I] [F] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable (aveugle).
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [F] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 mars 2021.
L’expert psychologue chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 5 avril 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience [I] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 13 607,21 € en réparation de ses préjudices corporels ventilés comme suit :647,85 € au titre des frais divers ;973,36 € au titre de la tierce personne ;1 246 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 96 € au titre de son préjudice matériel ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner [P] [B] à payer à [I] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [P] [B] aux dépens des expertises judiciaires ;déclarer commun et opposable à la CPAM du Hainaut la décision à intervenir.
Il fait valoir les deux expertises au soutien de ses prétentions.
[P] [B] a comparu en personne, il a demandé au tribunal de réduire les préjudices à de plus justes proportion faisant valoir qu’il n’était pas en capacité de payer une telle somme.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [F]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
L’indemnisation est indépendante des capacité financières du responsable.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[P] [B] a été pénalement condamné pour avoir commis des violences sur une personne vulnérable, en lui portant un coup de poing au visage, en le mettant à terre et en lui assenant un coup de genou dans le dos.
[I] [F], âgé de 40 ans au moment de l’agression survenu le 4 janvier 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture de l’apophyse transverse gauche de la 3e vertèbre à l’origine initialement de vives douleurs lombaires gauches et un retentissement émotiionnel intense chez une victime vulnérable.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 janvier 2020.
Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 7 janvier au 10 avril 2020, puis de 1/20e du 11 avril 2020 au 4 juillet 2021.
Le 4 juillet 2021 peut être proposé comme date de consolidation.
De son agression [I] [F] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
La fracture de l’apophyse de la 3e vertèbre lombaire a nécessité l’intervention d’une tierce personne à domicile :
qui a d’abord été un proche parent à raison de 50 minutes par jour, 7 jour sur 7, pour la période du 5 janvier 2020 jusqu’au 29 février 2020 ;
puis qui a consisté en un service de portage de repas à domicile pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 10 avril 2020 avec une prestation d’un montant total facturé à 647,85 €.
À partir du 11 avril 2020, l’état de la victime ne nécessitait plus l’intervention d’une tierce personne.
Les souffrances endurées sont fixées à 2/7.
L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 0,5/7 pour la période du 10 janvier 2020 jusqu’au 10 avril 2020.
Il ne subsiste aucun préjudice esthétique définitif.
Il n’y a pas de disqualification professionnelle à envisager chez une victime qui est en invalidité depuis l’année 2008 pour une cécité bilatérale. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 596,88 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert relève que « la fracture de l’apophyse de la 3e vertèbre lombaire a nécessité l’intervention d’une tierce personne à domicile :
qui a d’abord été un proche parent à raison de 50 minutes par jour, 7 jour sur 7, pour la période du 5 janvier 2020 jusqu’au 29 février 2020 soit durant 59 jours. (884,88 €+88,48 €) ;
puis qui a consisté en un service de portage de repas à domicile pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 10 avril 2020 avec une prestation d’un montant total facturé à 647,85 €. »
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 18 € outre 10 % au titre des congés payés pour une personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1 621,21 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 janvier 2020 en raison des douleurs initialement intenses de la région lombaire ayant amené la victime à faire l’objet d’un bilan scanographique le 6 janvier 2020 qui a permis de déceler la fracture de l’apophyse transverse gauche de la 3e vertèbre lombaire ;ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d’abord de 1/5e du 7 janvier au 10 avril 2020 en raison du port à la journée d’une ceinture de contention lombaire à visée antalgique et d’une prise en charge psychologique, puis de 1/20e du 11 avril 2020 au 4 juillet 2021, période durant laquelle la victime d’abord cantonnée à son domicile, a pu progressivement sorti de celui-ci en étant accompagnée pour sortie ses poubelles et a également vu s’estomper des cauchemars dans lesquels elle se retrouvait au sol impuissante.
Soit (25 € x 3 jours) + (95 jours x 25 € x 20 %) + 450 jours x 25 € x 5 %).
Il convient d’allouer à [I] [F] la somme de 1 112,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture initiale de la 3e vertèbre lombaire, du retentissement émotionnel intense avec troubles du sommeil, cauchemars et appréhension de la victime à sortir seul de son domicile et des efforts prodigués lors de la prise en charge psychologique.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle de 7 en raison du caractère inesthétique du port d’une ceinture lombaire la journée du 10 janvier au 10 avril 2020, alors que ce fait ne permet pas de caractériser un tel préjudice, en l’absence de tout altération physique visible.
En conséquence, [I] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu du ressenti de [I] [F] au quotidien de la vulnérabilité que lui confère sa cécité due à une pathologie cornéenne si bien que dorénavant l’environnement lui apparaît comme pouvant à tout moment devenir hostile. L’expert relève que cet état d’appréhension de nature post traumatique est entretenu par le souvenir vivace de l’agression qui est enkysté dans la mémoire de la victime.
[I] [F] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 4 740 €.
Le préjudice matériel
En l’espèce, [P] [B] a dégradé les lunettes de [I] [F] lors de l’agression violentes de sorte qu’il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 96 € suivant la fracture produite.
En conséquence, le préjudice corporel de [I] [F] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
préjudice matériel
TOTAL PP
1 621,21 €
96,00 €
1 717,21 €
596,88 €
596,88 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
1 112,50 €
4 000,00 €
4 740,00 €
9 852,50 €
TOTAL
11 569,71 €
596,88 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 198,96 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [P] [B] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[P] [B] sera condamné à payer à [I] [F] une somme de 1 500 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la CPAM puisqu’elle est partie à l’instance et que le présent jugement sera qualifié à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [P] [B] et [I] [F] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [I] [F] en raison des faits commis le 4 janvier 2020 par [P] [B] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
préjudice matériel
TOTAL PP
1 621,21 €
96,00 €
1 717,21 €
596,88 €
596,88 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
1 112,50 €
4 000,00 €
4 740,00 €
9 852,50 €
TOTAL
11 569,71 €
596,88 €
CONDAMNE [P] [B] à payer à [I] [F] une indemnité de onze mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante et onze centimes (11 569,71 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [I] [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à [I] [F] mille cinq cents euros (1 500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de cinq cent quatre-vingt seize euros et quatre-vingt-huit centimes (596,88 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vongt seize centimes (198,96 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,