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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2210556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210556

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110406 du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er décembre 2021, présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré les décisions portant délivrance d'une carte de séjour temporaire pour la période du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et portant délivrance d'une carte de résident pour la période du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 le préfet des Yvelines conclut au rejet de sa demande. Par une lettre du 26 février 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par une lettre du 26 février 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le 27 février 2024 selon l'accusé de réception délivré par cette application, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024 La présidente de la 11ème chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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