Cour d'appel, 19 septembre 2002. 01/01932
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01932
Date de décision :
19 septembre 2002
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2002 N° : N° RG : 01/01932 (01/1933 - 01/1935) DÉCISION DE LA COUR : Jonction avec RG 01/1933 et 01/1935 Confirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance TOURS en date du 30 Mai 2001 PARTIES EN CAUSE APPELANTE:
Pour les dossiers RG 01/1932, 01/1933, 01/1935 / S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, 5, place Jean Jaurès - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RUSTMANN JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE, du barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉS : Pour les dossiers RG 01/1932, 01/1933, 01/1935 : Monsieur André X..., demeurant 15, rue Jean Jaurès - 37400 AMBOISE Pour les dossiers RG 01/1932, 01/1933 : Madame Léone Y... épouse X..., ... par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, avocats au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2002. ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Septembre 2002 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte authentique du 30 mars 1987, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST (BPSO) a consenti à la SARL SOGEST HOTEL un crédit relais de 600.000 F, garanti par le cautionnement solidaire de Madame X...,
gérante de la société, et de son époux. La société emprunteuse s'étant révélée défaillante, puis ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a mis en ouvre en vertu de son titre les voies d'exécution et sûretés judiciaires suivantes :
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Saisie-attribution sur les comptes de Monsieur X... ouverts à la BNP, créditeurs de 15.700 F et 1.300 F ;
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Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X... situé à POCE SUR CISSE ;
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Nantissement judiciaire sur les parts détenues par Monsieur X... au sein de la SCI MYRIAM. Les époux X... ont contesté ces mesures conservatoires devant le juge de l'exécution. Par trois jugements du 30 mai 2001, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS a, dans chacune de ces décisions, déclaré la banque déchue du droit aux intérêts contractuels, dit que le capital restant dû sera productif d'intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1992, date de la mise en demeure, dit que le paiement de la somme de 303.259,81 F (46.231,66 Euros) effectué par le débiteur principal doit être imputé en priorité sur le capital restant dû, et,
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Validé l'inscription d'hypothèque à hauteur de la somme due par les époux X... en application des dispositions qui précèdent (jugement n 01/10042) ;
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Validé le nantissement de parts sociales à hauteur des sommes dues par les époux X... en application des dispositions qui précèdent (jugement n 01/10246) ;
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Débouté Monsieur X... de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution et validé cette dernière pour la totalité des sommes saisies, mais à hauteur de la somme due par Monsieur X... comme indiqué précédemment (jugement n 01/10041) ; Chacun de ces jugements a fait l'objet, de la part de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, d'une déclaration d'appel enregistrée sous les N 01/1932, 01/1933 et 01/1935. Bien que ces trois affaires n'aient pas été jointes lors de leur instruction, elles ont été fixées à plaider également le même jour, le 5 septembre 2002. Leur connexité impose qu'elles soient désormais jointes par le présent arrêt. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2002, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST fait valoir que pour la période 1988 à 1992, elle a procédé à l'information des cautions grâce à son système informatique éditant automatiquement les courriers, et communique les extraits de fichiers justifiant de l'inscription des époux X.... Pour la période postérieure, elle ne disconvient pas de l'absence d'information dans les termes de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984, mais soutient que les mises en demeure adressées fournissent une information équivalente aux cautions. Elle relève qu'une application stricte dudit article 48 ne devrait donc conduire qu'à la perte de tout intérêt pour la période du 1er janvier au 10 novembre 1992 et à la production des intérêts légaux à compter de cette date correspondant à la mise en demeure des cautions. En ce qui concerne
l'imputation des encaissements réalisés au cours de la procédure collective et postérieurs à la mise en demeure, elle considère que la Loi du 25 juin 1999 qui répute les paiements du débiteur principal affectés au principal de la dette, dans les relations entre le créancier et la caution, n'a pas de caractère rétroactif ni interprétatif, de sorte que ces règlements ont vocation à s'imputer par priorité sur les intérêts au taux légal courus, et non sur le capital restant dû, comme l'a décidé le Premier Juge. Sous ces réserves, elle sollicite la confirmation des jugements en ce qu'ils ont validé dans leur principe les mesures d'exécution, ainsi que l'allocation d'une somme de 17.061 Euros (5.687 Euros X 3) à titre d'indemnité de procédure. Par leurs dernières écritures du 3 juillet 2002, les époux X... soulignent que les états informatiques de la banque sont insusceptibles de constituer la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information des cautions et que les mises en demeure ne répondent pas non plus aux prescriptions légales. Ils soulignent que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que l'objectif de la loi de 1999 n'a été que de rétablir une interprétation de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 (devenu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier) conforme à l'esprit de la loi, et approuvent le Premier Juge d'avoir appliqué ce texte. Ils concluent à la confirmation des jugements relatifs à l'inscription hypothécaire et au nantissement de parts sociales. En ce qui concerne la saisie-attribution, Monsieur X... indique que les sommes saisies, au vu des justificatifs fournis, doivent être déclarées insaisissables conformément aux articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992. Les intimés demandent enfin la condamnation de la banque à leur payer la somme de 4.500 Euros (1.500 Euros X 3) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 (devenu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier), que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution d'une entreprise à qui ils ont accordé un concours financier, le montant du principal et des intérêts frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement ; Que, si, comme le rappelle la banque, l'information de la caution constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de démontrer que la caution a effectivement reçue l'information envoyée, encore faut-il que le moyen de preuve allégué comporte toutes les informations dues ; Qu'en l'espèce, les copies des états informatiques versés aux débats sont intitulées état récapitulatif des encours au . respectivement, 25 janvier 1989, 1er mars 1990, 8 février 1991, 14 février 1992, et se bornent à mentionner le montant de la caution , l' encours moyen terme , et l' encours impayé moyen terme ; que ces éléments, par la variabilité des dates et l'insuffisance des renseignements au regard des exigences du texte susvisé ne sont pas de nature à laisser présumer que l'information adéquate a été adressée aux cautions ; Qu'il convient de rappeler que l'obligation d'information annuelle subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement ; que les lettres de mise en demeure par lesquelles la banque informait les cautions du montant de sa créance ne contenaient pas l'intégralité des informations prévues par la loi ; Que le défaut d'accomplissement de la formalité d'information, comme l'a retenu le Premier Juge, est sanctionnée, en vertu du texte susvisé, par la déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels échus, les cautions étant seulement tenues, à titre personnel, à payer les intérêts au taux légal à compter de la
première mise en demeure du 10 novembre 1992 qu'ils ont reçue ; Sur l'imputation des sommes versées par le débiteur principal Attendu qu'après la mise en demeure des cautions et au cours de la procédure collective, la banque à reçu du mandataire judiciaire plusieurs paiements pour une somme globale de 303.259,81 F (46.231,66 Euros) qu'elle entend voir affecter au règlement des intérêts au taux légal dus par les époux X... ; Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, tel que complété par l'article 114 de la Loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur afférents à la période pendant laquelle l'information a fait défaut, implique l'imputation des règlements de l'emprunteur au principal de la dette, sous peine, comme l'indiquent les débats parlementaires, de vider de sa substance la déchéance du droit, et de permettre éventuellement aux établissements de crédit de bénéficier à la fois des intérêts conventionnels payés par le débiteur principal et des intérêts au taux légal dont la caution reste tenue, mais seulement à titre personnel, à compter de sa mise en demeure ; qu'aucune disposition ne permet en effet d'appliquer à la dette personnelle et légale de la caution, au titre de l'article 1153 du Code Civil, des paiements effectués par le débiteur principal ; Que, dès lors, le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser, par une référence expresse, le caractère dérogatoire de cet alinéa par rapport aux règles d'imputation de l'article 1254 du Code Civil, de sorte que ce texte,
étant interprétatif, est applicable immédiatement aux situations en cours, comme l'a retenu, à juste titre, le Tribunal ; Qu'il s'ensuit que les jugements seront confirmés en ce qu'ils ont dit que le paiement de la somme de 303.259,81 F (46.231,66 Euros) effectué par le débiteur principal doit être imputé en priorité sur le capital restant dû, dans les rapports entre la banque et les époux X... ; Sur la saisie-attribution Attendu que Monsieur X... soutient que les sommes saisies seraient insaisissables en raison de l'origine des fonds versés sur le compte bancaire ; Que, selon l'article 44 du décret du 31 juillet 1992, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; qu'il appartient donc à Monsieur X... d'établir que ses comptes ont été alimentés par le paiement de créances de ce type ; Mais attendu que les sommes nettes figurant sur les bulletins de salaire communiqués par l'intimé ne correspondent pas au montant des crédits enregistrés sur les relevés de compte antérieurement à la saisie ; que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve du caractère alimentaire des créances alléguées et que le jugement n 01/10041 mérite confirmation en ce qu'il a donné effet à la saisie attribution pratiquée par la BPSO ; Sur les demandes accessoires Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, sans être cependant tenue d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Joint les instances d'appel N 01/1932, 01/1933 et 01/1935 sous le premier numéro de rôle ; Confirme dans toutes leurs dispositions les jugements entrepris ; Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP
DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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