Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
[8] ([7]) AIN-RHONE
contre :
Société [Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G223
Décision n°
25/00397
Notifié le
à
- [8] ([7]) AIN-RHONE
- Société [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8] ([7]) AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [D], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [T] [P], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Septembre 2024
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] exploite une activité de centre équestre et d’élevage de chevaux. Elle est à ce titre redevable des cotisations sur salaires auprès de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la [7]).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la [7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 11 août 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 8 727,90 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des mois de février 2018, mars, 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018, août 2018, septembre 2018 et octobre 2018.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 30 novembre 2023, la société [Adresse 5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en faisant valoir que l’action en recouvrement de la créance de la [7] était prescrite.
Le 8 avril 2024, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences.
Le 10 septembre 2024, la [7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée le 5 décembre 2023 par [Adresse 5], Dire que la [7] dispose à l’encontre de [Adresse 5] d’un titre exécutoire faute d’opposition à contrainte faite dans les conditions légales, A titre subsidiaire,
Valider la contrainte CT23003 correspondant aux majorations de retard émises au titre des mois de février 2018, mars, 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018, août 2018, septembre 2018 et octobre 2018 pour la somme de 8 727,90 euros majorée des frais de signification d’un montant de 72,78 euros soit la somme totale de 8 800,68 euros, Débouter [6] de ses demandes et de les condamner aux entiers dépens, Condamner [Adresse 5] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la [7] explique à titre principal que le recours est tardif. Subsidiairement, elle détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Pour répondre à l’argumentation développée lors de l’audience par la défenderesse, elle explique que de nombreuses juridictions ont rejeté cette argumentation et jugé que la [7] avait la capacité pour ester en justice.
La société [Adresse 5] demande au tribunal de débouter la [7] de ses demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la [7], elle explique que son recours n’est pas tardif. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [7] n’a pas le droit d’ester en justice dès lors qu’elle ne produit pas ses statuts. Invitée par la juridiction à présenter ses observations sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle explique qu’elle dispose du droit de former un recours contre la contrainte et qu’elle ne fait que l’exercer.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société [Adresse 5] le 23 octobre 2023. L’acte rappelle clairement que l’opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Ainsi, l’opposition devait elle être formée avant le mardi 7 novembre 2023 à peine d’irrecevabilité.
Il résulte du cachet figurant sur la lettre d’envoi de l’opposition que celle-ci a été formée le 30 novembre 2023.
L'opposition sera jugée irrecevable pour être tardive.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le recours de la société [6] est irrecevable.
La société [Adresse 5] sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à la [7], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l'institution et le service des prestations.
La société [Adresse 5] sera condamné à payer à la [7] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, le recours initié par la société [Adresse 5] apparaît manifestement dilatoire en ce qu’il tend à différer le paiement de sommes dues au titre de majorations de retard pour une créance de cotisations ancienne (cotisations dues au titre de l’exercice 2018). Le recours apparaît par ailleurs abusif en ce qu’il est manifestement tardif et en ce que les moyens développés par la société [6] sont, à l’évidence, voués à l’échec. A cet égard, l’argumentation consistant à soutenir que la [7] serait dépourvue d’existence légale caractérise la mauvaise foi de l’opposante.
La société [Adresse 5] ne pouvait ignorer le risque d’amende civile dès lors que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile étaient expressément rappelées par la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, la société [6] sera condamnée au paiement de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 30 novembre 2023 par la SAS [Adresse 5] irrecevable,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [9] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 200,00 euros,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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