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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/13900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/13900

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/13900 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL5N Ordonnance n° 2026/M76 Monsieur [X] [P] S.A.S. JMA DECO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Appelants Madame [M] [U] Monsieur [W] [U] Madame [H] [A] veuve [U] tous trois représentés par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Intimés ORDONNANCE Nous, Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Anastasia LAPIERRE, greffier ; EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Vu le jugement rendu 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse dans le litige opposant M.[X] [P] et la Sas JMA Deco aux Consorts [U] ; Vu la déclaration du 1er décembre 2025 par laquelle M. [P] et la Sas JMA Deco ont relevé appel de cette décision ; Vu la requête d'autorisation à assigner à jour fixe du 12 décembre et l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 autorisant les consorts [U] à assigner M. [P] et la société JMA Deco à l'audience collégiale du 23 juin 2026 à 114h00 ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, la Sas JMA Deco et M. [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'homologation de la transaction conclue par les parties afin de mettre un terme au litige, chaque partie supportant la charge de ses dépens. Par message RPVA du 25 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé aux intimés de conclure sur cette demande d'homologation. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2026, les consorts [U] ont demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu le 19 févier 2026, leur donner acte qu'ils se désistent de leurs demandes additionnelles formées en cause d'appel contre la société JMA Deco et M.[X] [P], constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 25-13900 et le dessaisissement de la cour d'appel et enfin juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elle a engagés, à l'exception des dépens de première instance et d'appel qui seront solidairement supportés par la société JMA Deco et M. [P] en application des dispositions de l'article 2.1 du protocole d'accord transactionnel du 19 février 2026. MOTIVATION En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, les transactions conclues entre elles. En l'espèce, la société JMA Deco et M.[P] ont relevé appel d'un jugement qui a : -rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [P] et la société JMA Deco ; -jugé que la promesse de vente du 28 avril 2025 est caduque ; -condamné M. [X] [P] et la Société JMA Deco sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, à faire radier la publication de l'assignation signifiée le 5 septembre 2025 aux consorts [U] ; -jugé que l'astreinte courra pendant un délai d'un an ; -condamné M. [X] [P] et la Société JMA Deco à payer à Mme [H] [A] veuve [U] Mme [E] [U] et M.[W] [U] ensemble, la somme de 79 050 euros ttc à titre d'indemnité d'immobilisation et ordonne au notaire détenteur des fonds correspondants à les reverser aux demandeurs ; -condamné M. [X] [P] et la Société JMA Deco à payer à Mme [H] [A] veuve [U] Mme [E] [U] et M.[W] [U], ensemble, une somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -rejeté la demande de condamnation à une amende civile ; -débouté M. [X] [P] et la Société JMA Deco de leur demande tendant à voir juger parfaite la vente et dire que le jugement vaudra vente, de leur demande de condamnation provisionnelle, de leur demande d'expertise et de leur demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation ; -condamné M. [X] [P] et la Société JMA Deco à payer à Mme [H] [A] veuve [U] Mme [E] [U] et M.[W] [U], ensemble, une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [X] [P] et la Société JMA Deco aux entiers dépens ; -rejeté toute autre demande. En cause d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 19 février 2026 un protocole d'accord écrit. Ce protocole d'accord renferme des concessions réciproques des parties et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public. Les parties en sollicitent l'homologation dans les mêmes termes. Ainsi, les parties ont fait réciproquement et mutuellement des concessions qu'elles reconnaissent comme équivalentes et qui mettent un terme au litige, et notamment, elles ont aux termes de ce protocole, dit que : - les appelants s'engagent à acquérir sans réserve no conditions, l'appartement moyennant le prix de 1 581 000 euros et à signer l'acte authentique et définitif de vente au plus tard le 20 février 2026 en l'étude de maître [Q] [G] en résidence à [Localité 2] ; - acceptent que les consorts [U] conservent pour solde financier de tout compte à raison du différent et à titre irrévocable la somme globale de 20 921,39 euros sur la somme de 96 471,39 euros ( dont 921,39 euros au titre des dépens) qu'ils leurs ont versés dans le cadre de l'exécution du jugement ; -renoncent à demander l'exécution ou faire exécuter toute décision dans laquelle les appelants ou les consorts [U] seraient parties, à l'exception de toute décision de justice constatant l'homologation du protocole et le désistement des demandes additionnelles des consorts [U] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (N° RG 25-13900) ainsi que le désistement d'instance et d'action de la société JMA Deco et de M/[P] et son acceptation par les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse (RG625-04655). Les parties ont également prévues au titre des frais et honoraires que : -chacune des parties accepte de conserver à sa charge l'ensemble des frais honoraires et débours exposés par elle pour les besoins des procédures mentionnées dans le protocole au titre du différend ainsi que pour les besoins de la négociation, la rédaction, la conclusion et l'exécution du protocole, à l'exclusion des dépens de première instance et d'appel remboursés aux consorts [U] par la société JMA Deco et M.[P] solidairement en application de l'article 2-1 du protocole. En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient donc au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Il convient en conséquence, faisant droit aux demandes concordantes des parties, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu par les parties le 19 février 2026 en lui donnant force exécutoire. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 19 février 2026, dont copie demeurera annexée à la présente ordonnance et lui donne force exécutoire ; Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins des procédures mentionnées dans le protocole au titre du différend ainsi que pour les besoins de la négociation, la rédaction, la conclusion et l'exécution du protocole, à l'exclusion des dépens de première instance et d'appel remboursés aux consorts [U] par la société JMA Deco et M. [P] solidairement en application de l'article 2-1 du protocole. Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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