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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.759

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... Grande (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 1991), que M. Y... a été engagé le 29 janvier 1990, en qualité de poseur de cuisine, par M. X..., installateur de cuisine, sur la base d'un salaire mensuel net de 6 000 francs pour 169 heures de travail ; qu'eu égard aux difficultés économiques qu'elle a rencontrées à partir du début de l'année 1991, l'entreprise a instauré des horaires de travail par roulement entre ses salariés, la récupération des heures non travaillées s'effectuant par le biais d'heures compensatoires ; que le 18 mars 1991, M. Y... a été mis au repos, comme d'autres salariés ; qu'il n'a pas réintégré son poste le lendemain ; que, par lettre du 28 mars 1991, il a prétendu ne pas avoir reçu d'instructions concernant une reprise de son travail et demandé à son employeur d'engager la procédure de licenciement ; que, par courrier du 2 avril 1991, M. X... lui a rappelé avoir dû mettre en place un roulement d'horaires entre les salariés en raison du manque de travail et l'a mis en demeure de réintégrer immédiatement son poste ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur, par lettre du 13 avril 1991, M. Y... a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre des salaires dus pendant sa période de maladie du 4 au 12 avril 1991 et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'attestation ASSEDIC remplie par l'employeur que le contrat de travail avait pris fin le 15 avril 1991 ; qu'ainsi, durant la période de maladie ci-dessus précisée, M. Y... restait bien le salarié de l'employeur ; que, par suite, c'est par une affirmation non fondée que les juges du fond ont supposé qu'il n'aurait pas travaillé s'il avait été disponible du 4 au 12 avril 1991 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... ne s'était plus présenté à son travail depuis le 18 mars 1991 et qu'il n'avait pas réintégré son poste malgré l'injonction qui lui avait été faite par lettre du 2 avril 1991 ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément de salaire sur la base de 169 heures par mois, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le salarié n'a pu, du fait de son employeur, effectuer les 169 heures de travail prévues par son contrat, l'employeur doit lui verser un complément de salaire au niveau de la rémunération mensuelle minimale ; qu'en s'appuyant sur les lettres de salariés, qui n'avaient pas la valeur d'attestations conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure civile, pour déclarer qu'il était seul responsable de ses horaires mensuels inférieurs à 169 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 141-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il s'est contredit en retenant, d'un côté, que les jours d'absences allégués étaient le fait du salarié, et d'un autre, qu'ils étaient dûs aux difficultés conjoncturelles de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont énoncé, sans se contredire, que l'employeur avait rempli son obligation de fournir au salarié les 169 heures de travail prévues par le contrat et que ce dernier n'était pas fondé à réclamer un complément de salaire pour les mois durant lesquels il avait pris des congés sans solde ou s'était absenté sans motif ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyen réunis : Attendu que M. Y... fait, enfin, grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un complément de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 1991 et d'une attestation pour l'ASSEDIC rectifiée, avec suppression de la mention "démission", alors, selon les moyens, premièrement, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail était intervenu entre une organisation syndicale et l'employeur dans les conditions définies par les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, ou, dans la négative, si lui-même avait donné son accord sur des horaires individualisés dans les termes de l'article L. 212-4-1 du même Code, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en englobant dans le décompte des horaires effectués les heures normales et les heures supplémentaires pour justifier un horaire mensuel de 169 heures, sans répondre aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; que dans son courrier du 13 avril 1991, le salarié avait pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir fourni 169 heures de travail par mois et que l'employeur avait reconnu avoir apporté une modification substantielle au contrat de travail en instaurant pour son personnel des roulements d'horaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur était en droit de décider unilatéralement cette modification des horaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ont énoncé que les jours de repos qui avaient été imposés à M. Y... en raison du manque de travail, correspondaient à la prise des repos compensateurs qu'il avait acquis au cours de la période antérieure, sans qu'à aucun moment son horaire de travail effectif soit devenu inférieur à 169 heures par mois ; Et attendu, ensuite, que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ils ont estimé que la décision de l'employeur, responsable de la marche de l'entreprise de supprimer des heures supplémentaires pour tenir compte des circonstances économiques, n'entraînait la modification d'aucun élément essentiel du contrat de travail ; qu'ils en ont exactement déduit que la rupture ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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