Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-43.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.933
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2007 ), que Mme X..., engagée le 19 juillet 1971 par le Centre national d'études de télécommunications en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur responsable de la propriété intellectuelle au sein de la division "Recherche et Développement", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes pour discrimination liée à l'âge ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant qu'il lui appartient d'établir qu'elle a été victime d'une discrimination, la cour d'appel a fait peser sur elle seule la charge de la preuve de la discrimination, en violation de l'article L. 122-45 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles sa carrière s'était déroulée, et plus précisément l'évolution de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
3°/ qu'elle produisait aux débats divers documents émanant de l'employeur dont il ressortait notamment que l'évolution de sa rémunération avait été bloquée en raison de son prétendu refus d'adhérer au dispositif de congé de fin de carrière ; qu'en affirmant que le seul document objectif produit aux débats est une note intitulée "les mesures d'âge Plan d'action 2003", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, et le bordereau de pièces communiquées annexé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle produisait aux débats des documents émanant de l'employeur dont il ressortait notamment que l'évolution de sa rémunération avait été bloquée en raison de son prétendu refus d'adhérer au dispositif de congé de fin de carrière ; qu'en la déboutant de ses demandes sans examiner ni même viser les documents versés par elle aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de chaque élément de preuve soumis à son appréciation, et qui, sans dénaturation, a souverainement décidé, avant de l'écarter, qu'un seul de ces éléments méritait d'être examiné, a fait ressortir, après avoir analysé l'évolution de la rémunération de Mme X... et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, que la salariée ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Béatrice X... de ses demandes tendant à voir constater la discrimination à son encontre et de voir condamner son employeur au paiement de rappels de salaires sur le salaire de base et sur la part variable pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, et sur la rémunération perçue en congé de fin de carrière pour les années 2004 et 2005, à la régularisation de la rémunération au titre du congé de fin de carrière pour la période de janvier 2006 à novembre 2007, à la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés, à la régularisation de l'intéressement et de la participation, et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier cause par un départ anticipé en congé de fin de carrière résultant de la discrimination et des pressions opérées à son encontre.
AUX MOTIFS QU'à la faveur d'une jurisprudence hésitante qui n'est plus d'actualité, Madame X... ne saurait soutenir sur le fondement d'éléments subjectifs ou d'une impression qu'elle a été victime d'une discrimination salariale liée à son âge par rapport à ses autres collègues de la part de la direction de la société France Télécom où elle occupait la fonction d'ingénieur responsable de la propriété intellectuelle de la Direction R&D RTA et obtenir des juridictions prud'homales la condamnation de son employeur à lui verser en réparation des dommages et intérêts ; qu'il lui appartient, selon la loi du 3 janvier 2003, en premier lieu d'établir par la production d'éléments objectifs vérifiables qu'elle a été victime dans son service R&D de discrimination salariale ou d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société France Télécom, puis de démontrer que cette volonté discriminatoire serait à l'origine de sa demande de départ anticipé en congé de fin de carrière alors qu'elle prétend que ce départ en CFC n'était prévu qu'en avril 2005 ; que le seul document objectif produit aux débats est une note intitulée "Les mesures d'âge Plan action 2003" non datée, dont l'origine et l'auteur sont inconnus, qui a été portée à la connaissance des représentants syndicaux de l'établissement au mois de mai 2003, dans des circonstances également inconnues, qui traite des mesures appliquées aux salariés âgés ayant vocation à prendre leur retraite, préretraite ou un congé de fin de carrière ; que Monsieur Y..., Directeur des Ressources Humaines à cette époque, dès qu'il a eu connaissance de ce document anonyme, répondait aux syndicats en ces termes : " ce texte dont je n'ai eu connaissance que très récemment est anonyme et n'a aucune légitimité au sein de notre division. Il n'en recevra évidemment aucune pour l'avenir. Je ne partage ni le fond, ni la forme de ce texte que je récuse complètement. Il ne préfigure aucune note en préparation et doit être considéré comme nul et non avenue" ; que son successeur, Monsieur Z... D.R.H en poste au mois de novembre 2003, qui avait eu un entretien avec l'inspection du travail, a fait procéder à une enquête puis rédigeait un rapport dont les conclusions sont les suivantes : " ... ce document ne reflète aucunement la position de la division R&D, il est un acte isolé déplorable dont les termes ne sont partagés ni par mon prédécesseur ni par moi même, ni sur le fond ni sur la forme et je le considère comme nul et non avenu ... je peux vous certifier que les critères utilisés pour la fixation du montant de l'augmentation de la rémunération fixe et de la part variable ont été les seules critères de l'efficacité et la contribution professionnelle de chaque salarié" ; qu'au vu de ce rapport, l'inspecteur du travail qui avait de son coté diligenté une enquête, a constaté le 2 mars 2004 "qu'il n y avait pas au sein de ce service R&D l'existence d'une quelconque discrimination" ce qui permet d'en conclure que ce moyen avancé par Madame X..., fondé sur ce document pour établir qu'elle a été victime d'une discrimination, doit être rejeté, puisque cette note "pirate" n'a jamais été appliquée ; que Madame X... a toujours perçu les augmentations prévues de la partie fixe de sa rémunération correspondant à sa catégorie, que s'agissant de la partie variable depuis 2002, tous les salariés de la division R&D de France Télécom, dont Madame X..., ont bénéficié des augmentations personnelles prévues par les accords salariaux signés le 8 février 2002 et 21 février 2003 et se sont vu appliquer, quel que soit leur âge, les mêmes règles fondées sur "la maîtrise du poste et l'accroissement des compétences mises en oeuvre", si tel n'avait pas été le cas, les représentants syndicaux qui ont participé aux négociations sur les accords, très vigilants sur les problèmes d'égalité de traitement dans l'entreprise, n'auraient pas manqué d'alerté la direction de l'établissement et l'inspection du travail, ce qui n'a pas été le cas ; que cette part variable, dont le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur en fonction des performances de l'ingénieur, de sa motivation, de ses initiatives, de son sens de l'innovation .... par définition ne peut être la même pour tous les salariés appartenant à la même catégorie, ce qui explique que, selon les chiffres communiqués aux débats par l'employeur, Madame X..., au titre de l'année 2002 s'est vu allouer une part variable de 11,65 % et de 10,98 % au titre de l'année 2004 soit dans la moyenne supérieure pour l'ensemble des salariés (10-13 % pour 2002 et 9-12 % pour 2003) ; que s'agissant du cas de Monsieur A..., il n'a pas bénéficié d'une augmentation personnelle exceptionnelle avant de partir de l'entreprise, son cursus professionnel n'est pas comparable à celui de Madame X... en plus de ses fonctions quotidiennes de RVP et responsable PI : il a participé en 1998 aux négociations d'un accord Type Consortium en licence de portefeuilles de brevet avec des opérateurs internationaux et universités étrangères, ce qui est essentiel dans le contexte d'une économie de marché mondiale pour préserver le savoir des entreprises comme France Télécom il est membre de Conseils d'Administration de plusieurs Consortiums d'entreprises qui travaillent dans le domaine de la télécommunication et des normes à appliquer et s'est vu décerner le prix de l'innovation France Télécom en 2005, catégorie Brevets et valorisation pour la mise au point des transmissions du son et de l'image lors des visio-conférences, il a participé à la négociation d'importants contrats avec les partenaires européens ; que les conditions dans lesquelles il a négocié son départ en pré retraite en 2004 et bénéficié d'une indemnité de fin de carrière, compte tenu des très importants services qu'il a rendus à l'entreprise France Télécom, résultent d'un accord privé entre les parties qui ne regarde pas Madame X... et ne permettent pas de dire qu'elle a été l'objet d'une discrimination par rapport à Monsieur A....
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de départ en congé de fin de carrière, en réponse, la première lettre de Madame X... en date du 10 juin 2003, dans laquelle, après s'être plainte du comportement de la direction de la société, elle déclarait vouloir prendre un congé de fin de carrière, le Directeur des Ressources Humaines, devant l'agressivité de cette demande et son ambiguïté, par courrier du 29 août 2003, lui a clairement indiqué que ce choix devait être personnel et libre et l'invitait à réitérer sa demande : "un départ en CFC ne peut relever que d'une décision à l'initiative unique du salarié, personnelle, claire et non équivoque de bénéficier du dispositif de départ en congé de fin de carrière et sa demande doit être adressée au moins six mois avant la date de départ souhaitée .... votre demande ne remplit pas les conditions requises .... je reste à votre disposition pour examiner toute nouvelle demande " ; qu'après réflexion, par courrier du 2 septembre 2003, la salariée adressait une nouvelle demande et signait sans réserve le 29 septembre 2003 un avenant à son contrat de travail faisant état de cette nouvelle situation à compter du 1 janvier 2004 ; qu'il faut donc en conclure que le consentement de Madame X... lorsqu'elle a présenté cette demande et accepté cette nouvelle situation était parfait et qu'il ne peut être vicié pour erreur, faute ou violence Considérant qu'enfin, devant l'attitude de Madame X..., la société France Télécom lui a proposé le 15 mars 2004 par l'intermédiaire de la GMF, département gestion des litiges, de la réintégrer dans son emploi à temps plein, il n'a pas été répondu à cette offre, c'est donc que cette salariée était très satisfaite de sa situation qui lui permettait de percevoir 70 % de sa rémunération sans devoir exercer la moindre activité ; que pour ces motifs, le jugement très bien motivé, qui répond point par point à tous les arguments soulevés par la salariée et qui a fait une exacte analyse de sa situation par rapport à celle de ses autres collègues du service R & D, sera confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille… » ; que l'accord portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM » a été signé par deux organisations syndicales en date du 13 juillet 2001 et qu'il a fait l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du siège de FRANCE TELECOM SA ; qu'il ne peut être contesté pour sa validité par le demandeur ; que cet accord en son "article 1-1 : bénéficiaires" précise que ces derniers sont : "Tous les personnels fonctionnaires de France Télécom en position d'activité, âgés d'au moins 55 ans et ayant accompli au moins 25 ans de services effectifs pourront, à leur demande, bénéficier d'un congé de fin de carrière" ; que pour le principe "toutes les personnes" donc les salariés des deux sexes qui remplissent les deux autres conditions peuvent sans mesure discriminatoire (égalité: hommes-femmes) demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière ; que pour expliquer sa demande, Madame X... fait état d'une note interne confidentielle qui comporterait un plan d'action sur les mesures d'âge, laissant apparaître une volonté explicite de discrimination en terme de rémunération pour les salariés qui seraient considérés comme "réfractaires" à une entrée dans le dispositif du congé de fin de carrière ; que dans un courriel non daté et sans destinataire précis (pièce n° 6-2 du dossier du demandeur), l'organisation syndicale CGT FT R ET D demandait au directeur de FRANCE TELECOM (nous supposons) de retirer cette note concernant le plan de mesure d'âge, car pour cette organisation, le contenu de cette note est scandaleux au regard du droit du travail ; que la partie défenderesse a, dans ses conclusions échangées entre les parties et lors des débats, proclamé et soutenu qu'il était essentiel de relever que cette note inacceptable ne correspond en rien à la politique menée par la Société FRANCE TELECOM R ET D et n'émane nullement de la direction de FRANCE TELECOM ; que l'auteur de cette note ne peut être identifié par le moindre élément ; que la direction de FRANCE TELECOM n'a pris connaissance de ce document qu'à l'occasion d'une visite de l'Inspecteur du Travail dans ses locaux le 17 novembre 2003 ; qu'en date du 02 mars 2004, l'Inspecteur du Travail, après enquête, n'a pas constaté la moindre existence d'une quelconque discrimination ; que toutes les personnes fonctionnaires de FRANCE TELECOM en position d'activité, remplissant les mêmes conditions requises, peuvent à partir du moment où elles en expriment le souhait bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions du congé de fin de carrière ; qu'en date du 10 mai 2004, la Société FRANCE TELECOM R ET D a adressé un courrier à l'Inspection du Travail faisant état que : - ''Après enquête auprès de mes services, il s'avère que ce document ... est un "acte isolé" déplorable dont les termes employés ne sont ni partagés ni par mon prédécesseur ni par moi-même, ni sur le fond ni sur la forme et que je considère nul et non avenu ; - Bien évidemment, les pratiques suggérées par le document précité n'a, par ailleurs, été suivi d'aucun effet. En effet, "l'attribution des augmentations salariales et de la part variable s'est fondée sur l'appréciation formulée par la ligne managériale sur l'accroissement des compétences, la maîtrise du poste de travail et l'atteinte des résultats et d'objectifs professionnels." ; que l'accord salarial 2002, signé par les partenaires salariaux représentatifs et ayant fait l'objet des modalités de dépôt obligatoire, prévoit en son article 4 pour la catégorie "Ingénieurs et cadres supérieurs en position 1,2 et 3" à laquelle appartient Madame X... que : "Ces catégories de personnel bénéficient d'une augmentation individuelle en niveau de 3,5 % en moyenne. Une augmentation personnelle minimale de 1 % en niveau sera attribuée aux ingénieurs et cadres supérieurs des positions 1 et 2 (sauf cas exceptionnel), Cette augmentation tient compte de la progression dans la maîtrise du poste et de l'accroissement des compétences." ; qu'en date du 04 juillet 2000, par avenant n° 5 au contrat d'engagement souscrit par le demandeur, son niveau de fonction en tant que responsable de la propriété intellectuelle de la DTD devenait IV -3, niveau IGP3A (SF043) ; qu'il résulte de la pièce 1-5 du dossier du demandeur "Tableau de correspondance entre la grille interne de la FTSA et la grille CCNT" que cette grille interne de France Télécom SA IV-3 correspond à la grille F de celle de la Convention Collective des Télécommunications ; qu'en l'espèce, tel est le cas ; que l'accord salarial 2003 signé le 23 février 2003 avec les partenaires sociaux et ayant fait l'objet des modalités de dépôt obligatoire prévoit pour les groupes E, F et G une augmentation individuelle en niveau de 2,7 % en moyenne ; que cette augmentation tient toujours compte de la progression dans la maîtrise du poste et de l'accroissement des compétences mises en oeuvre ; qu'en la matière, les accords salariaux pour les années 2002 et 2003 ne souffrent d'aucune contestation en matière de droit social ; que dans ces accords, le principe d'une différence qui pourrait relever du sexe, de l'âge des salariés n'est mis en cause ; que, vu tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que Madame X... n'a pas été victime d'une discrimination liée à son âge et a bénéficié des mêmes conditions que les autres personnes ayant désiré bénéficier du congé de fin de carrière ; que les accords salariaux concernant les années 2002 et 2003 signés par organisations syndicales représentatives et ayant fait l'objet des modalités de dépôt obligatoire tiennent compte de la même philosophie concernant les augmentations de salaires à savoir que ''l'augmentation de salaire tient compte de la progression de la maîtrise du poste et de l'accroissement des compétences" ; qu'il n'est pas contesté par le demandeur qu'il percevait une rémunération inférieure aux minima de sa catégorie ; que le demandeur s'est vu octroyer pour l'année 2002 une augmentation de 2,20 % de son salaire global de base 2001 en date du 12 avril 2002 (pièce n' 9-1 de Madame X...) ; que ce même accord prévoyait également en son article 4 qu'une augmentation minimale de 1 % en niveau sera attribuée aux ingénieurs et cadres supérieurs des positions 1 et 2 (sauf cas exceptionnel) ; que son augmentation 2002 est supérieure aux minima de 1 % ; que Madame X... fonde sa demande en indiquant que précédemment, elle s'est toujours vue attribuer une augmentation légèrement supérieure à l'augmentation prévue par l'accord salarial, de l'ordre de 0,8 % ; que l'accord salarial 2002 prévoyait une augmentation individuelle en niveau de 3,5 % en moyenne ; qu'ainsi, elle justifie sa demande en additionnant ces deux paramètres (0,8 % + 3,5 %) pour arriver à une augmentation de 4,3 % ; que, comme indiqué précédemment, l'accord salarial 2003 signé par les partenaires sociaux en date du 21 février 2003 fait apparaître, pour les groupes E, F et G une augmentation individuelle en niveau de 2,7 % en moyenne ; qu'il est acté, qu'après avoir écrit à la direction de FRANCE TELECOM SA, Madame X... par courrier du 01 août 2003, s'est vu octroyer une augmentation personnelle de 1,2 % ; que ce même accord ne prévoyait pas pour l'année 2003 une augmentation minimale de x % ; qu'en l'espèce, Madame X... continue à justifier sa demande en additionnant toujours les 0,8 %, pourcentage moyen de l'augmentation individuelle en niveau ; qu'aucune mesure de ce type n'a été prévue dans les accords salariaux 2002 et 2003 ; qu'il en résulte que l'augmentation allouée au demandeur pour les années 2002 et 2003 se trouve tout à fait dans la moyenne des augmentations accordées aux salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté au sein du service, à savoir : - que sa rémunération est de 60 814,80 euros, - alors que la rémunération moyenne de sa catégorie est de 57 806,00 euros (pièce n° 7 du dossier du défendeur) ; qu'ainsi, Madame Béatrice X... ne peut donc nullement soutenir qu'elle est victime d'une prétendue discrimination ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de sa demande formulée au titre de rappel de salaire de base pour la période du 01 juillet 2002 au 31 décembre 2003 y compris les intérêts de droit à compter du 19 juillet 2005 ; que dans un premier temps, étant donné que le demandeur a été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 01 juillet 2002 au 31 décembre 2003, il convient de dire et juger que le salaire global de base n'a pas à être augmenté donc, que la base de calcul reste la même ; que dans un deuxième temps, le demandeur estime avoir été victime d'une discrimination dans l'application du pourcentage, lequel aurait été injustement minoré pour le calcul de la part variable pour l'année 2002 ; que dans ses conclusions, malgré que le demandeur estime avoir fait l'objet d'une discrimination salariale, il retient pour étayer sa demande, le même pourcentage que celui retenu par la partie défenderesse ; qu'aucun des deux paramètres du calcul de la part variable n'a évolué; il convient de dire et juger qu'il ne peut être donné suite à la demande formulée par Madame X... pour le montant de la part variable sur les résultats 2002 ; qu'à partir de 2003, FRANCE TELECOM a instauré un calcul semestriel de la part variable ; que Madame X... étaye sa demande en invoquant la pièce 8-4 (règles applicables à RTA pour le calcul de la part variable 1er semestre 2003) du dossier du demandeur ; qu'il est écrit en bas de ce document "Conclusion: pour un cadre en bande F qui a rempli ses objectifs, à RTA, la part variable attendue est de 8+5=13 % minimum .. ." ; que dans les pièces échangées entre les parties, il existe la pièce 8-3 du demandeur (bilan du 1er semestre 2003 concernant le demandeur) sur laquelle il est coché en synthèse de l'application des résultats: "X - résultats conformes aux objectifs" ; qu'il n'est pas contesté par le défendeur que Madame X... a été classée en bande F ; que de ce fait, il y a lieu de dire que la demande formulée par Madame X... au titre d'un rappel de la part variable pour le 1er semestre 2003 est recevable sur le principe et qu'il y a lieu de retenir le taux de 13% au lieu de 10,852 % ; mais qu'il a été dit et jugé qu'il n'y avait pas de rappel de salaire sur la part fixe du salaire global de base ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 5067,90 euros comme montant de base pour le calcul de la part variable du 1er semestre 2003 ; que de ce qui résulte du calcul : 5067,90 euros x 6 mois x 13 % = 3952,96 euros et que le demandeur a perçu la somme brute de 3 300,00 euros ; qu'il y a lieu de condamner la SA FRANCE TELECOM R ET D à payer à Madame X... la somme brute de 3 952,96 - 3 300,00 = 652,96 euros avec intérêts de droit à compter du jour où la demande a été formulée devant le Conseil de Prud'hommes soit le 19 juillet 2005 ; que la demande de rappel de salaire sur la part variable du 2ème semestre 2003 est uniquement assise sur le montant du rappel du salaire de base dont le Conseil a précédemment débouté le demandeur de sa prétention ; qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande formulée au titre du rappel de salaire sur la part variable correspondante aux résultats du 2ème semestre 2003 ; qu'au total, le Conseil de Prud'hommes condamne la partie défenderesse à verser à Madame X... la somme brute de 652,96 euros avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2005 et déboute Madame X... de la totalité de ses autres demandes ; que l'accord portant création du congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM signé par les partenaires sociaux en date du 13 juillet 2001 stipule en son article I-2-2 : garanties de ressources "Les personnes en congé de fin de carrière percevront mensuellement, au moment de leur entrée dans le dispositif, une rémunération spécifique de 70 % du traitement indiciaire brut" c'est-à-dire du salaire global de base ; que Madame X... a été déboutée de sa demande de rappel de salaire sur le salaire global de base du 01 juillet 2002 au 31 décembre 2003 ; que l'assiette de base du calcul des 70 % du salaire global de base n'a pas été modifiée ; qu'il y a lieu de débouter Madame X... de la totalité de ses demandes formulées à ces divers titres ; que Madame Béatrice X... a été reconnue dans ses droits pour ce qui concerne un rappel de salaire pour la part variable des résultats du 2ème semestre 2003 pour un montant de 652,69 euros et qu'elle a été déboutée de ses autres demandes ; qu'il est de droit que ce rappel de salaire doit figurer sur un bulletin de paie complémentaire; que Madame X... sollicite une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un certain délai ; qu'il y a lieu d'ordonner à la SA FRANCE TELECOM R ET D de remettre au demandeur un nouveau bulletin de paie d'un montant brut de 652,96 euros sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 01 juillet 2006 ; que la remise des autres bulletins de salaire n'a pas lieu puisque Madame X... a été déboutée de ses autres prétentions ; qu'elle sera déboutée du surplus de sa demande ; que par ailleurs, il convient de dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée ; que Madame X... étaye de manière très évasive sa demande en faisant état que la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement aux salaires perçus (dans la limite de quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale depuis la loi du 19 février 2001 tout en prenant soin de ne pas la produire) ; que de la même manière, la répartition de l'intéressement entre les salariés de l'entreprise peut se faire proportionnellement aux salaires selon les critères appliqués par l'accord (lequel ?) ; que Madame X... n'a été reconnue dans ces droits que pour un très faible montant qui est de nature à ne pas changer l'ordre des choses ; que les montants de la participation et de l'intéressement obéissent à des règles bien plus complexes et ne sont pas l'objet d'un souhait comme elle le prétend ; qu'il y a lieu de débouter Madame X... de la totalité de ses demandes formulées à ce titre ; que le dispositif de congé de fin de carrière reconduit par l'accord du 13 juillet 2001 stipule en son article 1-1 Bénéficiaires que "Tous les personnels fonctionnaires de FRANCE TELECOM en position d'activité, âgés d'au moins 55 ans et ayant accompli au moins 25 ans de services effectifs pourront, à leur demande, bénéficier d'un congé de fin de carrière" ; que dans un premier temps, le 27 janvier 2003 par courriel adressé à Valérie B... FTRD/RTA/LAN, le demandeur indiquait qu'il avait l'intention d'en profiter en prenant soin de préciser qu'il n'était pas encore déterminé pour le choix de la date (pièce n° 3-2 du dossier de Madame X...) ; qu'en date du 23 avril 2003, toujours par courriel (pièce n"3-4 du demandeur), Madame X... envisageait deux solutions pour adhérer à ce congé de fin de carrière : - soit attendre fin 2003 afin de connaître précisément les mesures relatives d'une part à la retraite de la Sécurité Sociale et d'autre part au financement des retraites complémentaires à 60 ans ; - soit anticiper la décision avec une certaine garantie de la part de FRANCE TELECOM ; que selon l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que selon ce même article, l'employeur ainsi mis en cause doit s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés ; que Madame X... a manifesté le 05 août 2003 par lettre recommandée avec avis de réception son souhait d'opter pour un congé de fin de carrière avant la fin de l'année 2003 car elle estimait être victime de pratiques discriminatoires en raison notamment d'une augmentation de salaire nulle sur le salaire global 2003 ; que depuis par courrier en date du 01 août 2003, FRANCE TELECOM a octroyé 1,2 % d'augmentation générale au demandeur ; qu'en outre, il a été consigné lors du bilan du 1er semestre 2003 que le manager de Madame X... avait pris soin de noter " Je nie le fait d'avoir exercé "des pressions tout au long du semestre" sur Madame X... pour l'inciter à opter pour le CFC". Ce document a été signé par les parties le 16 septembre 2003 ; que si cela n'avait pas été le cas, Madame X... n'aurait pas manqué d'adresser ces critiques et remarques à l'administration compétente ; or, tel n'a pas été le cas ; que dans un deuxième temps, le 29 septembre 2003, Madame X... officialisait son adhésion au congé de fin de carrière à compter du 01 janvier 2004 ; qu'en date du 15 mars 2004, la Société FRANCE TELECOM a adressé un courrier au département de gestion des litiges de la GMF en leur précisant" Si toutefois Madame Béatrice X... considère désormais que cette dispense d'activité ne correspond pas à ses attentes, nous serions prêts à envisager, si elle le souhaite, une reprise d'activité à temps plein" ; que ce courrier est resté sans réponse ; que Madame X... justifie principalement son préjudice moral et financier en établissant uniquement son manque à gagner par la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en activité et la rémunération effectivement perçue dans le cadre du congé de fin de carrière ; que le préjudice moral qu'elle aurait subi consistant à terminer sa carrière dans des conditions aussi dévalorisantes qu'inacceptables n'est pas démontré ; qu'en bénéficiant de cette opportunité, l'adhérent s'engage à respecter toutes les clauses de cet accord ; que vu tout ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant qu'il appartient à la salariée d'établir qu'elle a été victime d'une discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la seule salariée, en violation de l'article L.122-45 du Code du travail.
ALORS en outre QU'en s'abstenant de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée, et plus précisément l'évolution de sa rémunération, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-45 du Code du travail.
ALORS encore QUE Madame Béatrice X... produisait aux débats divers documents émanant de l'employeur dont il ressortait notamment que l'évolution de sa rémunération avait été bloquée en raison de son prétendu refus d'adhérer au dispositif de congé de fin de carrière ; qu'en affirmant que le seul document objectif produit aux débats est une note intitulée « les mesures d'âge Plan d'action 2003 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée, et le bordereau de pièces communiquées annexé, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QU'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Béatrice X... produisait aux débats des documents émanant de l'employeur dont il ressortait notamment que l'évolution de sa rémunération avait été bloquée en raison de son prétendu refus d'adhérer au dispositif de congé de fin de carrière ; qu'en déboutant Madame Béatrice X... de ses demandes sans examiner ni même viser les documents versés par elle aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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