Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.548
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Clotilde B..., veuve C..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité d'héritière de son frère décédé, François, Joseph B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur André Y...,
2°/ Monsieur Jean-Vincent A...,
cabinet de géomètres
Z...
, domiciliés tous deux résidence Paoli, rue César Campinchi à Bastia (Corse),
3°/ Monsieur Jacques C..., demeurant ... (1re) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'héritier de François, Joseph B..., décédé,
4°/ Monsieur Jean-Baptiste D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., veuve C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. C... et D... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. André Y... et Jean-Vincent A..., géomètres, ont assigné les héritiers présumés de François, Joseph B..., décédé le 23 mars 1976, ainsi que Mme C..., administrateur provisoire de la succession, pour obtenir paiement de travaux exécutés en vertu d'un contrat du 21 janvier 1970 ; qu'ayant déclaré Mme C... redevable des dettes de la succession de François B... en sa qualité d'administrateur provisoire, la cour d'appel a ordonné une expertise sur la créance dont les consorts Z... réclament le paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable des dettes successorales en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de François, Joseph B..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la mission dévolue à cette dernière ne mentionnait pas expressément le paiement des dettes et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel cette mission était d'interprétation stricte, et alors, d'autre part, qu'il n'avait pas
été répondu aux conclusions soutenant que l'administrateur provisoire ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter les héritiers ou pour vendre des immeubles afin de payer d'éventuelles dettes en l'absence de toute liquidité ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'administrateur provisoire avait reçu mission de gérer provisoirement la succession de François B..., la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe suivant lequel cette mission est d'interprétation stricte, que la gestion de la succession concernée impliquait nécessairement le règlement des dettes successorales ; que les juges d'appel, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions que vise le moyen ; que l'arrêt attaqué se trouve donc légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait aux consorts Z... d'établir le bien-fondé de leur demande, qui était contestée, et constaté que ceux-ci ne fournissaient aucune justification de l'existence de travaux réalisés, la cour d'appel a prescrit une expertise pour leur permettre d'administrer la preuve "de la réalité et du montant de leur créance" ; qu'en ordonnant ainsi une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence des intéressés constatée par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prescrit une expertise, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers Mme B..., veuve C..., aux dépens liquidés à la somme de mille cinq cent huit francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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