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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.833

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Mlle Pierrette Y..., demeurant à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société HLM le Logement Français, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mlle Z..., de Me Cossa, avocat de la société HLM le Logement Français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que, pour les seuls loyers, le solde débiteur s'élevait à 67 784,85 francs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, ni à s'expliquer sur de simples allégations, a légalement justifié sa décision en retenant que le bail, qui avait reçu un commencement d'exécution, avait été signé par M. X... et Mlle Y... et que ceux-ci avaient eu la possession du local loué, en avaient détenu les clefs et avaient payé des loyers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mlle Y..., envers la société HLM le Logement Français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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