Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00680 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQZ3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602008
APPELANTE :
Association [14] ([14])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Y] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Mme MORIN (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [R] a été embauchée le 13 juillet 2020 par l'association [14] en qualité d'employée à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 120 heures par mois.
Le 5 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec la réserve suivante :
« limiter le port de charge supérieur à 10 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en favorisant l'alternance des tâches pendant 3 mois. Un bilan de compétence et formation administrative serait nécessaire pour l'avenir professionnel ».
Le 18 janvier 2013, la salariée a été revue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de surveillance, et la fiche d'aptitude indique qu'il n'y a pas de contre indication médicale à l'emploi et « apte au poste en limitant au maximum le port de charges supérieur à 10 kilos et favoriser l'alternance des tâches ».
Le 13 octobre 2014, le médecin du travail a considéré la salariée « apte au poste, apte à la formation, limiter le port de charges supérieur à 10 kilos et en favorisant l'alternance assis/debout »
Le 6 juillet 2015, l'association [14] a adressé à la [13] une déclaration d'accident du travail concernant la salariée survenu le 6 juillet et libellée en ces termes : « en voulant aider le client à se lever ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Madame [Y] [R] a été déclaré consolidé le 31 aout 2015 et un taux d'incapacité de 10% lui a été attribué.
Le 28 aout 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 12 octobre 2015, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 février 2016, Madame [Y] [R] a sollicité de la [13] la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par procès-verbal du 26 mai 2016, la commission des rentes de la [13] constatait la carence de l'employeur et l'échec de la procédure amiable.
Le 5 septembre 2016, Madame [Y] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
- dit que l'accident dont Madame [Y] [R] a été victime le 6 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association [14],
- fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à Madame [Y] [R] et invité la [13] à procéder conformément à la règlementation,
- rappelé que la caisse de [13] ne fait que l'avance des sommes qu'elle sera amenée à verser à la demanderesse dans le cadre de cette procédure de faute inexcusable et qu'elle pourra en réclamer les montants de quelque nature qu'ils soient directement auprès de l'employeur, l'association [14], laquelle est condamnée en tant que de besoin à les lui rembourser,
- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice,
- commis pour y procéder :
Le Dr [N] [Z] [Adresse 1]
Qui aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux,
Evaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, déterminer l'incidence professionnelle,
Rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a décidé le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix,
- rappelé que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse de [13] et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise,
- dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 3 mois de sa saisine,
- fixé à 720€ le montant de la provision que la caisse de [13] devra adresser au régisseur du tribunal de grande instance de Montpellier, cette provision devra être consignée auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en sera faite,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, l'expertise sera caduque, à moins que le juge à la demande des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
- condamne l'association [14] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement sera déclaré commun à [10].
Par acte du 7 février 2018, l'association [14] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
L'association [14], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
-reformer le jugement du TASS de l'Hérault du 22 janvier 2018,
Par conséquent :
-dire et juger que l'association [14] a satisfait à son obligation de sécurité de résultat ;
-Dire et juger que l'association [14] n'a commis aucune faute inexcusable ;
-débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Madame [R] à verser à l'association [14] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses conclusions déposées, la compagnie d'assurances [11] demande à la cour de :
- infirmer le Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 22 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter Mme [R] et la [13] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- rejeter toutes demandes formulées contre [11], l'arrêt à intervenir ne pouvant que lui être déclaré opposable,
- condamner Mme [R] à verser à [11] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses conclusions, Madame [Y] [R] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'identité de l'expert désigné,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
- designer un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes et exerçant à Nantes.
- condamner l'association [14] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2.500 EUR en cause d'appel, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- declarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [11].
La [13], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité ce qui suit :
- donner acte à la Caisse de [13] qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par Madame [Y] [R],
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 22 janvier 2018, il convient de :
De condamner l'association [14] à régler immédiatement à la Caisse de [13] le capital représentatif de la majoration de la rente ainsi que les préjudices et les frais d'expertise que la Caisse de [13] aura à supporter,
D'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [Y] [R],
- de dire l'arrêt à intervenir comme étant opposable à la compagnie d'assurance [11].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En l'espèce, L'ASSOCIATION [14] fait valoir qu'elle n'a jamais refusé d'aménager le poste de travail de la salariée et que le courrier de l'inspection du travail du 19 décembre 2012 n'a fait l'objet d'aucune suite ni poursuite à son égard.
Elle précise avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que Madame [Y] [R] n'a jamais fait état d'un problème d'aménagement de poste de travail et de non respect des réserves émises par le médecin du travail.
Sur le contexte de l'accident du travail, elle considère que ses plannings étaient établis en conformité avec la recommandation liée au port de charges et qu'il ne lui a jamais été demandé de procéder à des transferts de clients de sorte qu'elle n'aurait jamais dû aider le client à se lever. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont considéré que l'inaptitude de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Elle s'étonne également du fait que la salariée ait repris son travail après seulement 4 jours d'arrêt après son accident du travail.
L'assureur [11] rappelle qu'en faisant bénéficier d'un congé individuel de formation à la salariée, il a été tenu compte des prescriptions du médecin du travail. Il précise que les réserves médicales étant de limiter et non d'interdire le port de charges supérieures à 10 kilos ont bien été respectées. Il considère que Madame [Y] [R] a de sa propre initiative aidé le patient à se lever et que les tâches à accomplir auprès de ce patient n'impliquaient pas nécessairement le port de charges lourdes.
Madame [Y] [R] fait valoir qu'alors même que son employeur avait connaissance de ses restrictions médicales, il n'en a pas tenu compte puisque le jour de l'accident, son planning avait prévu une intervention chez une personne présentant des difficultés de mobilité connues de son employeur.
Elle rappelle qu'elle avait déjà alerté son employeur sur ses conditions de travail aux domiciles de certaines personnes et qu'elle s'en était inquiété auprès de l'inspection du travail.
La caisse s'en remet quant à l'appréciation de la faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites qu'au visa des 3 fiches d'aptitude médicales, l'association [14] était parfaitement informée que Madame [Y] [R] était médicalement contrainte à la limitation du port de charges supérieures à 10 kilos.
Si elle affirme avoir tenu compte de cette contrainte médicale, l'enquête accident du travail réalisée par la [13] évoque une fiche mission en ces termes :
« Madame [K] nous a communiqué la fiche mission concernant la personne chez qui travaillait Madame [R] le jour de son accident. Sur cette fiche, figurent les tâches ménagères à réaliser à chaque intervention :
- ranger, entretien du carrelage, vider/laver les poubelles, réfrigérateur, gazinière, four/micro ondes, hotte, plan de travail, douche, baignoire, miroirs, toilettes, rideaux, refaire les lits, changer les draps, toiles araignées, poignées de portes, interrupteurs, plinthes ».
Ainsi que les tâches à effectuer à la demande du client qui sont prioritaires comme le précise la remarque figurant sur la fiche de mission : « faire le ménage en fonction du temps libre. L'accompagnement de Monsieur étant prioritaire » :
- Aider à la toilette, surveiller/stimuler, vider fauteuil garde-robe, changer protection, aide, habillage/déshabillage, surveiller, prise de médicaments, aide lever/coucher, transfert, loisirs stimulation, aide à la marche, à l'intérieur et à l'extérieur, stimuler activités intellectuelles, démarches administratives, accompagnement, vie quotidienne (club, médecin, paramédicaux). La préparation, la vaisselle et le rangement et l'aide à la prise des repas sont aussi à effectuer à la demande du client.
Certaines de ses tâches (aider, lever/coucher, transfert, aide à la marche) implique nécessairement la manutention du bénéficiaire. Au cours de cette activité, on peut raisonnablement penser que la restriction indiquée par le médecin du travail (limiter le port de charge à 10 kg) n'a pas été respecté, mais aucun paramètre objectif ne permet de mesurer le poids réellement soulevé par Madame [R] à ce moment-là.
Madame [K] estime, quant à elle, que c'était à Madame [R] de respecter les réserves du médecin du travail en refusant d'effectuer les tâches qui nécessitaient de la manutention. »
Il est donc établi que l'employeur a sciemment placé la salariée sur un poste de travail où il existait un risque de port de charge. De plus, dans son courrier du 31 aout 2014 adressé à son employeur, Madame [Y] [R] avait déjà évoqué ses difficultés dans l'aide au lever d'un autre patient Monsieur [T] sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.
De la même manière, l'association [14] n'a donné aucune suite au courrier de l'inspection du travail du 19 décembre 2012 l'interpellant sur la situation de Madame [Y] [R] alors même qu'il induisait une réponse.
Enfin, l'employeur ne peut estimer avoir satisfait à son obligation d'adapter le poste de travail aux contraintes de la salariée en lui laissant le choix d'accepter ou de refuser d'accomplir une tâche en raison de sa pathologie sans mettre potentiellement en danger la personne bénéficiaire de l'aide à domicile, laquelle attend une aide effective et permanente de la personne intervenant auprès d'elle.
De plus, le fait de faire droit à la demande de la salariée de bénéficier d'un congé individuel de formation ne peut être considéré comme une adaptation de son poste de travail dans la mesure où elle poursuivait son activité salariée en même temps que la formation.
Au vu de ce qui précède, l'accident du travail de Madame [Y] [R] est du à la faute inexcusable de l'association [14] qui n'a pas mis en 'uvre les mesures suffisantes pour la préserver du risque de port de charges supérieur à 10 kilos.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais infirmé sur l'expertise, laquelle n'a manifestement pas été réalisée. Il convient de désigner un nouvel expert en l'état d'un déménagement de la victime et de fixer une mission complète.
Sur les frais et dépens
L'association [14] succombant, elle sera condamnée aux dépens de présente instance et d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 22 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault sauf en ce qui concerne l'expertise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [F] Maison Médicale [8] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l'ensemble des documents médicaux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, concernant Madame [Y] [R]
- procéder à l'examen de Madame [Y] [R] et recueillir ses doléances ;
- décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l'accident du 6 juillet 2015, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
- décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
'les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l'appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
'le préjudice esthétique ;
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
--le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l'appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
--le déficit fonctionnel permanent ;
--le préjudice sexuel ;
--le préjudice d'établissement ;
--l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
--les préjudices permanents exceptionnels s'il y a lieu.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu'il aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [13].
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
DESIGNE le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure.
DIT que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe après dépôt du rapport d'expertise.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT