COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2022. 22LY01725
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01725
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans la requête n° 2000507, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Voglans a délivré un permis de construire à M. D et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans la requête n° 2001186, d'annuler la décision implicite née le 17 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté son recours gracieux formé contre ce même permis de construire et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2000507 et 2001186 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B, représentée par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 27 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voglans le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022 et 4 novembre 2022, la commune de Voglans, représentée par Me Rabbé, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que le permis de construire n'était pas entaché d'illégalité mais a été retiré à la demande du bénéficiaire.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. D, représenté par Me Chapuis, conclut au non-lieu à statuer ou à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête, et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le permis de construire a été retiré à sa demande, par arrêté du 29 août 2022, en ce qu'il a décidé d'abandonner son projet.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation mais relève maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut de ce que le maire de Voglans a, par un arrêté du 29 août 2022, retiré le permis de construire contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Voglans et à M. A D.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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