Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R.G. :
13/190
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 7 mai 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 11 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL TERMIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis à OUATE - 98825 POUEMBOUT
représentée par Me Serge BERQUET de la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Août 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean Michel STOLTZ, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête déposée le 2 mai 2013, la SARL TERMIN a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de saisie conservatoire entre les mains de la SARL Nord Action des sommes dues à Mme Anne-Sophie Y... afin d'obtenir paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 1 450 000 F CFP.
Par ordonnance en date du 7 mai 2013, le président a rejeté cette demande au motif que la créance alléguée n'apparaissait pas suffisamment certaine dès lors qu'il résultait des déclarations de la société Nord Action devant le président du tribunal du travail et corroborées par la reconnaissance de dette du 1er février 2012, que les lieux occupés par les époux Y... avaient été loués par leur employeur.
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration faite au greffe le 22 mai 2013, la SARL TERMIN a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 juin 2013, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à rétractation au motif que la créance alléguée n'apparaissait pas certaine en son principe dès lors que la reconnaissance de dette du 1er février 2012 était arguée de faux par Mme Anne-Sophie Y....
La déclaration d'appel a été transmise à la cour le 11 juin 2013.
Par mémoire déposé le 20 juin 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SARL TERMIN sollicite de la cour :
- de réformer l'ordonnance no13/232 du 10 juin 2013,
- de l'autoriser à faire saisir et arrêter entre les mains de la SARL Nord Action toutes sommes, deniers ou valeurs qu'elle peut ou pourra avoir ou devoir à quelque titre que ce soit à Mme Anne-Sophie Y... et ce, pour obtenir le paiement de la somme de 1 450 000 F CFP à laquelle elle évalue provisoirement sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la saisie-arrêt sollicitée a pour cause des loyers affirmés impayés par la SARL TERMIN ; que cette mesure provisoire a été rejetée pour les motifs tenant à la personne du bailleur et à l'incertitude de la créance alléguée ;
Attendu que le contrat de travail a été signé entre Mme Anne-Sophie Y... et la SARL Nord Action alors que les lieux occupés par les époux Y... appartiennent à la SARL TERMIN ;
Que le motif selon lequel l'employeur est le loueur est donc juridiquement inexact quand bien même ces deux sociétés ont effectivement le même gérant ;
Qu'au surplus, rien n'interdit à un employeur de louer un local d'habitation à l'un de ses salariés ;
Attendu que la SARL TERMIN produit une reconnaissance de dette, signée par chacun des époux Y..., par laquelle ils reconnaissent devoir rembourser le loyer de la maison qu'ils occupent contrairement à la position soutenue devant le tribunal du travail où ils faisaient valoir qu'il s'agissait d'un logement de fonction ;
Attendu que le simple fait d'affirmer avoir déposé plainte pour faux en écriture sans justifier de cette plainte et des suites données n'est pas de nature à jeter un doute suffisant sur cette reconnaissance de dette dont la cour est à même de constater que les signatures, relativement sophistiquées dans leur structure, sont totalement semblables à celles portées par chacun des époux sur leur contrat de travail ;
Que la créance de la SARL TERMIN paraît donc fondée en son principe ;
Attendu par ailleurs que la procédure engagée parallèlement par Mme Anne-Sophie Y... pour obtenir paiement de ses salaires et accessoires est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance ;
Que la cour estime que la SARL TERMIN justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de l'urgence justifiant la mise en place de la mesure de saisie conservatoire sollicitée ;
Que l'ordonnance du 7 mai 2013 (et non l'ordonnance de refus de rétractation) sera infirmée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil par arrêt déposé au greffe,
Dit l'appel recevable ;
Vu les articles 48 et suivants du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie,
Vu l'urgence, la créance paraissant en péril,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mai 2013 ;
Autorise la SARL TERMIN à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SARL Nord Action sur les sommes détenues pour le compte de Mme Anne-Sophie Y..., et ce, pour sûreté et conservation de la somme de un million quatre-cent-cinquante-mille (1 450 000) F CFP à laquelle est évaluée provisoirement la créance ;
Dit que la SARL TERMIN devra former dans le délai de 15 jours l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie ;
DIT qu'il sera procédé dans les formes prévues par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ancien ;
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment