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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/02076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02076

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 16 MAI 2024 N° 2024/105 Rôle N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTCK S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP BAN QUE C/ S.A.R.L. SYBA S.C.P. BG & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Peggy LIBERAS Décision déférée à la Cour : Arrêt au fond n°2023/273 de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4471. DEMANDERESSE SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP BANQUE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339 182 784, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représenté par Me Joseph MAGNAN - SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SARL SYBA immatriculée au RCS sous le N° 510 100 159, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Peggy LIBERAS - SELARL C.L JURIS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON SCP BR ASSOCIES représentée par Monsieur [L] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SYBA, désignée à cette mission par décision du 26/10/2017, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Peggy LIBERAS - SELARL C.L JURIS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 3 FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt rendu le 5 octobre 2023, la cour de ce siège a notamment : - déclaré irrecevable la demande de la société BTP BANQUE tendant à l'admission d'une créance chirographaire de 19 457, 99 euros outre intérêts, -rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 juillet 2023 opposée par la société BTP BANQUE à la contestation du privilège attaché à sa créance de la part de la SCP BG ASSOCIES, -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclaré la société BTP BANQUE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens, -condamné la société BTP BANQUE à payer à la SCP BG ASSOCIES, représentée par M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYBA la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société BTP BANQUE aux dépens d'appel. Par requête déposée au greffe le 8 février 2024, la société SYBA et la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de M. [L] [M], ont sollicité la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt précité en ce qu'il est stipulé à plusieurs reprises en pages 3, 4 et 5 de l'arrêt et dans son dispositif la SCP BG ASSOCIES au lieu de la société BR ASSOCIES. Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience. Par courrier déposé au RPVA le 21 mars 2024, la société BTP BANQUE a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler relativement à la requête et implicitement accepté qu'il soit statué sans audience. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande. Dans le cas présent, il ne peut être sérieusement remis en cause que le liquidateur judiciaire de la société SYBA est la SCP BR ASSOCIES, représenté par M. [M], et non la SCP BG ASSOCIES, représentée par M. [M]. Dès lors, la raison commande de considérer que c'est à la suite d'erreurs purement matérielles que l'arrêt rendu par cette cour le 5 octobre 2023 vise à plusieurs reprises la SCP BG ASSOCIES au lieu de la SCP BR ASSOCIES. En conséquence, il convient de faire droit à la requête. Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Ordonne que l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 soit rectifié en ce que toutes les mentions, en pages 3, 4 et 5 et dans le dispositif, de la SCP BG ASSOCIES soient remplacées par la SCP BR ASSOCIES ; Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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