Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 C.R ----------------------- 00/01525 ----------------------- Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d'Aide et de Réinsertion) C/ Claude X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d'Aide et de Réinsertion) représentée par son Président en exercice 12 rue de la Somme BP 34 32000 AUCH Rep/assistant : la SCP LAGAILLARDE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 21 Septembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Claude X... né le 19 Août 1953 à TOURNAN EN BRIE (77220) ST HILAIRE Chemin Lebbee 32360 JEGUN Rep/assistant : Me MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Claude X... a été engagé le 4 décembre 1995 par l'association REGAR en qualité de veilleur de nuit.
Un litige est apparu entre les parties relativement à la qualification et à la rémunération de l'horaire de travail du salarié qui, après avoir refusé de signer des avenants à son contrat de travail et avoir adressé une mise en demeure à son employeur, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire.
Le Conseil de Prud'hommes d'Auch a condamné l'association REGAR au paiement de la somme de 153.467,61 F à titre de rappels de salaire par jugement du 21 septembre 2000 dont ladite association a régulièrement interjeté appel.
L'appelante conclut au rejet des demandes de C. X... en soutenant que celui-ci relève du statut du personnel éducatif ou d'animation en ce qu'il occupe en fait une fonction d'animateur non diplômé, qu'il convient, donc, d'appliquer un horaire d'équivalence, que la
qualification de veilleur de nuit n'existe pas dans la convention collective dont le salarié se prévaut, que celui-ci ne rapporte pas la preuve que son emploi correspond bien à celui de surveillant (ou gardien) de nuit tel que visé par la convention collective, qu'il convient de se référer à l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et, à titre subsidiaire, que le montant des sommes allouées ne saurait dépasser 136.376 F.
C. X... sollicite, par appel incident, l'octroi d'une somme complémentaire de 150.611 F (à titre de rappels de salaire pour la période ayant couru du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001) et des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 ainsi que la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles en considérant que l'association REGAR doit supporter la charge de la preuve d'une éventuelle novation de fait du contrat et établir que les attributions du concluant ont été modifiées d'un commun accord depuis 1995, que l'appelante est défaillante dans l'administration de cette preuve, qu'il a depuis son embauche rempli les attributions de veilleur de nuit, que le quantum de sa demande (réactualisée en juin 2001) est justifié et qu'au demeurant le débat instauré par l'appelante sur la nature exacte de ses attributions est stérile dès lors qu'aucun horaire d'équivalence ne peut être appliqué même au personnel éducatif, d'animation ou paramédical.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par référence à la convention collective applicable et au contrat de travail et, à défaut, par référence aux fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant qu'aux termes du contrat de travail liant les parties (et qui fait expressément référence aux
accords collectifs en vigueur), C. X... a été embauché en qualité de veilleur de nuit au coefficient 336 du groupe 1 de la grille indiciaire des salaires en vigueur ;
Que la convention collective applicable (c'est à dire celle des Centres d'Hébergements et de Réadaptation sociale) a été mentionnée sur les bulletins de paie;
Attendu que si la dénomination veilleur de nuit n'existe pas dans la convention collective, il demeure que celle-ci prévoit que le coefficient 336 correspond à la qualification gardien de nuit ;
Attendu, certes, que l'association REGAR prétend que les fonctions réellement exercées par le salarié étaient celles d'animateur non diplômé ;
Mais, attendu, outre le fait que cette qualification correspond au groupe 2 (et non plus au groupe 1 tel qu'indiqué par le contrat de travail) de la classification des emplois et des salaires prévue par la convention collective, il apparaît que l'appelante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et circonstanciés de nature à appuyer ses dires, étant noté que les courriers adressés par cette dernière à la DDASS (organisme payeur) ne font pas mention de la qualification qu'elle désire voir appliquer au salarié ;
Que l'intimé produit, quant à lui, des attestations établissant qu'il a toujours été considéré comme veilleur de nuit ce qui est confirmé par l'examen des planning horaires établis par l'association ;
Que si l'appelante a souhaité modifier les termes du contrat de travail à l'effet de requalifier la dénomination du poste, il reste que le salarié a refusé de signer les avenants proposés qui impliquaient une modification du classement indiciaire ;
Que la convention des parties doit être exécutée comme il est dit à l'article 1134 du Code civil ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations il n'y a pas lieu
d'appliquer l'horaire d'équivalence opposé par l'association REGAR ; Attendu, au demeurant et quelles que soient la dénomination précise des fonctions exercées par C. X..., que la convention collective applicable, qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence ;
Attendu, également, qu'en raison des conditions de travail et des modalités d'intervention de C. X..., il est permis de considérer que les heures effectuées la nuit par celui-ci correspondent bien à un travail effectif devant être rémunéré heure par heure;
Attendu, aussi, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;
Qu'il apparaît que l'association appelante se trouve chargée d'une mission d'ordre public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement et que le procès l'opposant à l'intimé était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 (qui remet en cause, au profit de l'employeur, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence) dont il n'est pas démontré qu'un motif impérieux d'intérêt général justifie une telle remise en cause;
Qu'il y a, donc, lieu d'écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et de la convention collective susvisée (laquelle institue un mode de rémunération moins favorable que celui prévu par la loi) ;
Attendu, en ce qui concerne le montant des demandes de C. X... que, tenant compte du coefficient de rémunération du salarié et des heures effectuées par celui-ci, l'intimé est en droit de prétendre à
l'octroi de la somme de 30 489,80 Euros (200.000 francs) à titre de rappels de salaire arrêtés à la date où les premiers juges ont statué ;
Que cette somme portera, conformément à la demande de C. X..., intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 (date de saisine de la juridiction de première instance) ;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimé la somme de 762,25 Euros (5.000 francs) au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
Condamne, pour les causes sus énoncées, l'Association REGAR à payer à C. X... la somme de 30 489,80 Euros à titre de rappels de salaire arrêtés à la date où les premiers juges ont statué,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 1999,
Condamne l'association REGAR à payer à Claude X... la somme de 762,25 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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