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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01786

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01786

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01786 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN2N MI : 23/00000941 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société COBAT Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD Assureur de la Société COBAT Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SCP [U] [V] [Z] - [R] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS Prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société BETRI (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un programme immobilier de 294 logements situés [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 6] et désigné Monsieur [Y] [H] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023. Suivant acte du 21 août 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la SCP [Z] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD exposent que la société BETRI a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 30 mai 2024 et que la SCP [Z] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la SCP [Z] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de synthèse 1de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP [Z] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [J]  par ordonnance de référé du 31 mai 2023 seront communes et opposables à  la SCP [Z] [M] MANDATAIRES LIQUIDATEURS qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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