Cour de cassation, 29 mai 2002. 99-45.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.873
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 99-45.873 et H 00-42.372 formés par la société Quantum international, société anonyme dont le siège social est rue Antoine Laurent de Lavoisier, 59770 Marly,
en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1999 et 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Quantum international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-42.372 et H 99-45.873 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-45.873 :
Attendu que M. X..., employé de la société Quantum international en qualité de responsable des ventes, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 janvier 1996 ; que, par lettre du 12 février 1996, l'employeur lui a ordonné de restituer la voiture de fonction et de suspendre ses tournées commerciales et lui a interdit d'engager la société, avant de le licencier pour faute grave le 15 février 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant retenu, pour arrêter sa décision, un moyen qui n'était pas soutenu par M. X... et sur lequel les parties n'ont pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il n'est pas interdit dans le cadre d'une procédure de licenciement de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'issue de la procédure ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; d'où il suit qu'après avoir relevé que, hors toute mise à pied à titre conservatoire, l'employeur avait interdit, le 12 février 1996, au salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur avait licencié le salarié à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-42.372 :
Attendu que la société Quantum international fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'arrêt du 16 novembre 1999 déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse a été frappé de pourvoi enregistré sous le numéro H 99-45.873 ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de la société Quantum international à payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué fait corps avec l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 1999 dont le pourvoi est rejeté, rendu entre les mêmes parties, dans lequel les prétentions respectives des parties ont été exposées ;
Et attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° H 99-45.873 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Quantum international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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