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Cour d'appel, 15 septembre 2010. 09/04773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04773

Date de décision :

15 septembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 15/09/2010 *** N° de MINUTE : 10/400 N° RG : 09/04773 Jugement (N° 08/4688) rendu le 22 avril 2009 par le Tribunal de Commerce de LILLE REF : CP/CP APPELANTE Mme [I] [U] ès qualité de gérante de la SARL E'LAINE née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Ayant pour Avocat Me LAUGIER du Barreau de LILLE INTIMÉ Maître [V] [F] ès qualité de liquidateur de la SARL E'LAINE demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 mai 2010 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2010 *** Vu le jugement contradictoire du 22 avril 2009 du tribunal de commerce de Lille ayant confirmé l'ordonnance du 2 décembre 2008 par laquelle le juge commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL E'LAINE a rejeté la demande en revendication formulée par Mme [I] [U], ayant condamné Mme [U] à payer à Maître [F] 1500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 22 juin 2009 par Mme [U] ; Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2010 pour Mme [U] ; Vu les conclusions déposées le 17 mars 2010 pour Maître [F] ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010 ; Mme [U] a interjeté appel aux fins de réformation du jugement ; elle demande restitution de ses meubles dont elle dresse la liste, et le débouté de Maître [F]. L'intimé sollicite la confirmation de la décision, 1500€ de plus en ce qui concerne les dommages et intérêts dus pour exercice abusif des voies de recours et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 22 janvier 2008 au bénéfice de la société E'LAINE ; la SCP [C], désignée comme commissaire priseur, a établi le 21 octobre 2008 un inventaire des marchandises dépendant de la liquidation, qui auraient fait l'objet d'une saisie par huissier pour le compte du bailleur, la SCI MAISON HAUTE, auquel des loyers resteraient dus. Il s'agit de stocks de vêtements pour une valeur estimée de 9500€ TTC ; le passif est contesté pour partie, deux instances étant pendantes à l'encontre du bailleur et de deux établissements bancaires. Mme [U] se déclare propriétaire de : -deux petits meubles chinois, - un paravent chinois, - deux cartons de vin en cave, - quelques accessoires (verres, assiettes, balai) en cuisine, - effets personnels (vêtements et chaussures), - carton de fournitures diverses. Elle précise que le contentieux avec son bailleur a été tranché par la Cour qui a prononcé la résolution du bail à ses torts, qu'elle était toujours, au cours du contentieux, locataire du local commercial où étaient entreposés des effets personnels, qu'à la suite de l'arrêt, le bailleur a voulu reprendre son local sans constat contradictoire et a tenté de faire avaliser sa reprise sauvage par le liquidateur, sans qu'il y ait eu lieu le moindre inventaire et la moindre discussion sur la récupération des aménagements de la boutique. Elle expose qu'elle a déposé une demande en revendication auprès de Maître [F] qui ne lui a pas répondu, qu'elle a donc formé requête entre les mains du juge commissaire le 27 mai 2008 qui l'a rejetée. Elle plaide que ces biens lui appartiennent, qu'il n'y a pas eu d'inventaire à l'ouverture de la procédure, que celui du 21 octobre 2008 n'est pas un inventaire contradictoire régulier, qu'il a été fait dans les locaux du commissaire priseur et ne porte que sur le stock de la SARL après transport des marchandises, qu'il n'a pas été tenu compte de ses pièces, qu'un mois avant l'ouverture de la procédure, il a été établi un constat sur les biens figurant encore dans le local qui fait état des biens revendiqués, confirmé par un autre constat du 9 juin 2008 obtenu par ordonnance sur requête. Elle en déduit qu'au moment où elle a introduit l'action en revendication, Maître [F] était compétent pour statuer et acquiescer puisque le bien existait en nature et que le droit de propriété n'était pas contesté. Elle lui reproche de n'avoir pas récupéré les biens dès l'ouverture de la procédure. L'intimé lui répond que la SARL a quitté le local en septembre 2006 en laissant ses actifs, que le 7 avril 2007 la SCI bailleresse a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens, que le bail a été résilié par la Cour, la SCI faisant procéder à un inventaire des biens présents le 19 décembre 2007, que la liquidation a été ouverte après, Mme [U] affirmant que l'activité avait cessé et que les lieux avaient été repris par le bailleur ; ce dernier ayant fait changer les serrures avant la procédure, les clefs n'ont jamais été en possession du liquidateur qui a demandé au commissaire priseur de se rapprocher du bailleur pour faire l'inventaire et a autorisé ce dernier à reprendre ses locaux à charge pour lui de garder les actifs dans l'attente de l'inventaire. Il ajoute que le commissaire priseur ayant eu des difficultés d'accès aux locaux, Mme [U] a fait faire un inventaire par huissier et qu'il lui semble que si les biens revendiqués y figuraient, ils ont été par la suite enlevés au bénéfice d'un créancier non identifié, lui- même n'y étant pour rien. Le 23 octobre 2008, Maître [C] affirmait ne pas les avoir vus dans le magasin. Il plaide que Mme [U] n'établit pas sa propriété sur les objets revendiqués, qu'il ne peut être tenu de restituer que les biens qu'il a en sa possession, or il n'en a jamais pris possession et ce sont des biens étrangers à la liquidation, qu'il appartenait à Mme [U] de les réclamer au bailleur et de veiller à son propre patrimoine. Il estime l'action parfaitement abusive. Mme [U] réplique que postérieurement à la liquidation, par le constat du 9 juin 2008, elle prouve que les biens revendiqués se trouvaient dans le commerce donc que le liquidateur est bien responsable de leur disparition. SUR CE L'article L 622-6 du code de commerce indique que dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur et Mme [U] reproche spécialement au liquidateur son manque de diligence, l'obligation étant pour elle d'autant plus fondamentale que 'le bailleur avait la main mise sur son local' ; Il apparaît des débats que l'activité de la SARL a cessé au 31 décembre 2006, que les lieux sont restés en l'état durant le contentieux relatif au bail commercial. Côté bailleur, il reprendra les lieux en décembre 2007, date à laquelle il fait un premier inventaire qui comprend les meubles chinois, et date à laquelle il change les clés. Une ordonnance du juge de l'exécution avait autorisé le bailleur le 6 avril 2007 à procéder à la saisie conservatoire des biens appartenant à la SARL, ce qu'il avait fait sans que cette saisie ne recouvre les meubles revendiqués. La procédure commerciale est ouverte en janvier 2008, date à laquelle l'accès au local commercial s'avère difficile sans l'accord préalable du bailleur ; le liquidateur autorise le bailleur à reprendre ses locaux, l'instituant gardien des biens en attente d'inventaire ; les démarches en vue de l'inventaire ont été faites puisque rendez vous a été pris avec le commissaire priseur qui se heurte, si l'on en croit le courrier de M. [S] du 31 janvier 2008, à une difficulté d'accès au local par changement de clés. Dès le 29 janvier 2008, Mme [U] demande à Maître [F] de distraire de l'inventaire ses effets personnels dont un paravent chinois et deux petits meubles ; elle réitérera sa demande le 27 avril 2008, puis par la voie d'un avocat, elle fait parvenir un rappel à Maître [F] réexposant cette revendication et soulignant que l'inventaire n'avait pas eu lieu. Le 20 mars 2008, le commissaire priseur prévenait Maître [F] de ce qu'il procéderait à l'enlèvement des actifs pour dresser l'inventaire avec le concours du responsable de la SARL. Les difficultés d'accès persistant, Maître [F] relançait le commissaire priseur le 17 juin 2008 qui lui promettait l'inventaire contradictoire le 23 précisant qu'il n'a pas vu les effets et mobiliers personnels de Mme [U]. L'inventaire finalisé en octobre 2008 ne fait pas mention des biens revendiqués. Entre temps, Mme [U] obtenait la possibilité de passer outre les difficultés de pénétration dans le local commercial via une ordonnance sur requête et la désignation d'un huissier et il est exact que les meubles chinois, en tous cas, figurent sur le constat d'huissier en date du 9 juin 2008. Le commissaire priseur a affirmé le 23 du même mois qu'il ne les a pas vus. Mme [U] apporte ainsi la preuve que ses meubles étaient présents physiquement en décembre 2007, juste avant l'ouverture de la procédure collective, mais aussi qu'ils étaient encore présents au mois de juin 2008 après l'ouverture de la procédure collective. Le fait qu'ils ne figurent pas sur l'inventaire du 21 octobre 2008, au demeurant bien tardif, n'est pas de nature à exonérer Maître [F] de sa responsabilité dès lors que Mme [U] apporte la preuve et de leur existence en nature au moment de la procédure collective et de sa propriété. Elle ne saurait être lésée par la tardiveté du seul inventaire sur lequel l'intimé s'appuie alors que dès l'ouverture de la procédure elle le saisit d'une demande relative à des biens existants, dont il est d'ores et déjà responsable en cas de disparition, d'autant qu'il lui appartenait de récupérer dans les anciens locaux loués l'ensemble des biens de l'exploitation ou en tous cas d'en dresser inventaire avant d'autoriser le bailleur à reprendre les locaux. En ce qui concerne la propriété des biens revendiqués, Mme [U] verse une facture de 2006 et une attestation que la cour estime suffisantes eu égard au fait que ces biens n'ont pas été définis comme la propriété de la société, n'ont été revendiqués par aucune autre personne et ont été constamment revendiqués par Mme [U] comme les siens. Il s'agit d'éléments de décoration dont on peut concevoir l'utilité dans une boutique. La Cour fera donc droit à la demande, y compris le paravent, même s'il semble avoir disparu entre l'inventaire de décembre 2007 et le constat de juin 2008. Par contre sur le reste des effets personnels, la preuve manque de leur existence puisqu'ils ne figurent pas sur l'inventaire de décembre 2007 ni sur le constat de juin 2008 ; la Cour déboutera Mme [U] de ce chef. Il convient donc de réformer le jugement en son entier et notamment sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U]. Il convient de débouter Maître [F] ès qualités de liquidateur de l'ensemble des demandes qu'il a formulées à l'encontre de Mme [U]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fait droit à l'action en restitution de Mme [U] en ce qui concerne : - deux petits meubles chinois ; - un paravent chinois ; La déboute du surplus ; Déboute Maître [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E'LAINE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Véronique DESMETChristine PARENTY

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