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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/17071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17071

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 17071 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 12/ 00773 APPELANTS Madame Catherine X... épouse Y... née le 05 janvier 1946 à PARIS 75015 demeurant...-75015 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 Madame Joelle X... épouse Z... née le 14 décembre 1948 à PARIS 75015 demeurant...-75015 paris Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 Monsieur Jean François X... né le 27 mars 1953 à PARIS 75015 demeurant...-78490 bazoches sur guyonne Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 INTIMÉE Société BMI DIAGNOSTIC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 507 851 335 ayant son siège au 127 RUE AMELOT-75011 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Manuel FURETde la SCP Patrick CHARRIER-Damien de A...- Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Hervé RIGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Mme Catherine X..., épouse Y..., Mme Joëlle X..., épouse Z..., et M. Jean-François X... (les consorts X...), copropriétaires indivis des lots no 74 et 75 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis...,... et ... à Paris15e arrondissement, soit un appartement et une cave, ont réclamé le mesurage de leur bien conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 à la SARL BMI diagnostic qui leur a délivré un certificat du 27 juillet 2011 estimant la superficie à 75, 89 m2. Par acte sous seing privé du 23 octobre 2011, les consorts X... ont donné mandat à un agent immobilier de vendre le bien au prix de 700 000 ¿. Les époux B... ayant offert le 3 novembre 2011 d'acquérir le bien au prix de 730 000 ¿, honoraires de l'agent immobilier inclus, les consorts X... ont accepté cette offre le 4 novembre. Les consorts X... ont fait procéder à de nouveaux mesurages par deux mesureurs différents qui ont certifié le 15 novembre 2011 une superficie de 88 m2 et le 16 novembre 2011 celle de 87, 80 m2. Le 23 novembre 2011, la société BMI diagnostic a adressé aux consorts X... un certificat de mesurage à hauteur de 88, 06 m2 annulant celui du 27 juillet 2011 qu'elle déclarait être affecté d'une erreur. Par acte authentique du 9 février 2012, les consorts X... ont vendu le bien aux époux B... pour une superficie déclarée de 87, 80 m2 selon le certificat du 16 novembre 2011, au prix de 720 000 ¿. Par acte du 2 janvier 2012, les consorts X... ont assigné la société BMI diagnostic en paiement de la somme de 86 856, 66 ¿ en réparation de leur manque à gagner consécutif à la minoration de la superficie réelle de l'appartement. C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts X... de leur demande, débouté la société BMI diagnostic de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné les consorts X... aux dépens. Par dernières conclusions du 13 janvier 2014, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris, - dire que à la société BMI diagnostic a commis une erreur de mesurage, - la condamner à leur payer les sommes de 86 856, 66 ¿ en réparation de leur manque à gagner consécutif à l'erreur de mesurage et de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter la société BMI diagnostic de ses demandes, - la condamner aux dépens. Par dernières conclusions du 15 novembre 2013, la société BMI diagnostic prie la Cour de : - vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, - dire que la lettre d'intention d'achat acceptée par les consorts X... n'était pas un acte préparatoire et ne valait pas engagement réciproque, un " compromis " de vente devant être signé ultérieurement, - dire, par conséquent que les consorts X... n'étaient pas tenus de signer le " compromis " de vente et pouvaient refuser sans préjudice pour eux, - dire qu'il n'existe aucun préjudice sinon un préjudice à l'origine duquel ils sont et qui est dépourvu de lien de causalité avec l'erreur de mesurage portée à leur connaissance en temps utile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les consorts X... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que le 3 novembre 2011, aux termes d'un acte sous seing privé intitulé " lettre d'intention d'achat de biens immobiliers ", les époux B... ont offert d'acquérir le bien des consorts X... au prix de 730 000 ¿ comprenant les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ; que, par trois mentions manuscrites du 4 novembre 2011, chacun des consorts X... a apposé sur le document : " Bon pour acceptation d'offre d'achat sans conditions suspensives. Pour signature d'un compromis avant le 20. 11. 11 " ; Qu'ainsi, le 4 novembre 2011 les consorts se sont bornés à accepter l'offre d'achat des époux B..., sans s'engager eux-mêmes à vendre, l'accord de volonté sur la vente devant être consacré par un " compromis " qui devait être signé avant le 20 novembre 2011, de sorte qu'au 4 novembre 2011, la vente n'était pas parfaite ; Considérant qu'il s'en déduit qu'en dépit de la menace de l'engagement d'une procédure judiciaire brandie par les époux B..., les consorts X... n'avaient pas l'obligation de vendre aux conditions de l'offre de ces derniers, d'autant qu'ils l'avaient acceptée en tant qu'offre d'achat sur la foi de l'erreur qu'ils avaient commise quant à la contenance de leur bien et qui avait été provoquée par le certificat délivré le 27 juillet 2011 par la société BMI diagnostic laquelle a admis que la superficie de 75, 89 m2 qu'elle y avait énoncée était erronée et qu'elle s'élevait en réalité à 88 m2 ; Qu'ainsi, le préjudice invoqué par les consorts X..., qui correspond à la différence entre le prix auquel ils ont effectivement vendu le bien aux époux B... par acte authentique du 9 février 2012 en toute connaissance de sa superficie réelle énoncée dans l'acte, et celui auquel ils affirment qu'ils auraient pu prétendre si l'erreur de mesurage n'avait pas été commise, n'a pas de lien de causalité avec l'erreur commise par la société BMI diagnostic ; Considérant que, si le mandat liant les consorts X... à l'agent immobilier obligeait les mandants à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire, ce qui était le cas des époux B..., cependant, d'une part, la violation de cette obligation est sanctionnée par le paiement des honoraires à titre d'indemnité forfaitaire, d'autre part, rien n'indique que l'agent immobilier aurait fait application de cette clause pénale au détriment de ses clients victimes de l'erreur de mesurage qui vient d'être décrite et que ces derniers n'ont découverte qu'après la présentation des époux B... ; Considérant, qu'en conséquence, les consorts X... qui n'établissent pas de lien entre l'erreur de mesurage et le préjudice qu'ils invoquent doivent être déboutés de leur demande, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X... ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société BMI diagnostic sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mme Catherine X..., épouse Y..., Mme Joëlle X..., épouse Z..., et M. Jean-François X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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