Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jeremie BOULAIRE
Me Eric BOHBOT
S.A.R.L. ENERDISCOUNT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBX
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [N] [C] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
S.A.R.L. ENERDISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 9 août 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner la société CONSUMER FINANCE et la société SARL ENERDISCOUNT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les demandeurs et la société ENERDISCOUNT, prononcer la nullité du contrat de prêt, constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit être privée de sa créance de restitution, la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées, condamner solidairement la société ENERDISCOUNT et CA CONSUMER FINANCE à verser les sommes suivantes : 32095 euros correspondant au prix de vente, 18426, 20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, 5000 euros au titre du préjudice moral, outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, débouter les défendeurs de leurs prétentions.
A l'audience du 11 septembre 2024, les parties se sont accordées pour relever l’incompétence du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU, la société CA CONSUMER FINANCE déposant des écritures au cours de l’audience, réclamant la condamnation solidaire des époux [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
L'incompétence territoriale peut être relevée en application de l'article 75 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédure civile, force est de relever que le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris ne répond à aucun critère de compétence, les demandeurs vivant à GUJAN-MESTRAS ( 33), lieu de livraison, les défendeurs ayant leur siège social, à MASSY ( 91) pour la banque, ou à ARTIGUES PRES BORDEAUX ( 33) pour la SARL ENERDISCOUNT.
De ce fait, les parties ont sollicité, à titre principal, ce qu’ils ont réitéré au cours de l’audience que le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit du juge des contentieux du tribunal de proximité de LONGJUMEAU.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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